Question de M. de BROISSIA Louis (Côte-d'Or - RPR) publiée le 02/11/2000

M. Louis de Broissia appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation du site classé de la côte méridionale de Beaune et plus particulièrement sur la reconstitution à l'identique des murets en pierre de taille préconisée par l'Etat dans le cadre de la politique de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine viticole. L'intérêt de cette politique qui participe au développement touristique et préserve l'identité du vignoble de Côte-d'Or est reconnu par les associations représentant les professionnels de la viticulture. Cependant, il s'avère que les travaux qui doivent être engagés représentent une charge très importante pour les viticulteurs concernés. L'utilisation des matériaux traditionnels au lieu du béton multiplie environ par trois le coût des travaux. Si l'entretien des murets ou leur remise en état est considéré comme une charge d'exploitation déductible du revenu agricole, les opérations importantes qui s'étendent sur plusieurs mètres et nécessitent des travaux de fondation risquent d'être considérées comme des investissements non pas déductibles mais amortissables tout au long de la durée d'utilisation du bien c'est-à-dire environ trente ans. Or, pour les viticulteurs concernés par la préservation de l'identité du vignoble côte-d'orien, la déductibilité des dépenses est plus incitative que le système de l'amortissement. La qualification de la réhabilitation des murets de la côte méridionale de Beaune les préoccupe donc tout particulièrement. Afin que les viticulteurs puissent engager, sur une base fiscale solide, les travaux qui nécessitent de leur part un sacrifice financier important, il lui demande dans quelle mesure les travaux de réhabilitation des murets de la côte méridionale de Beaune pourraient être considérés comme des " grosses réparations " au sens de l'article 606 du code civil.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 31/05/2001

Réponse. - Les travaux de construction, de reconstruction ou de restauration qui ont pour effet de créer un nouvel élément d'actif, mais également ceux qui ont pour effet d'augmenter la valeur d'un élément d'actif existant ou de prolonger sa durée probable d'utilisation ne constituent pas des charges déductibles du résultat fiscal de l'année de leur engagement, mais doivent être portés à l'actif du bilan de l'entreprise qui les a réalisés. De tels travaux ne peuvent, en outre, pas donner lieu à la constitution de provisions pour grosses réparations qui, pour être admises en déduction du résultat imposable, doivent concerner exclusivement des dépenses elles-mêmes déductibles par nature. Ils peuvent seulement faire l'objet d'amortissements échelonnés sur la durée normale d'utilisation des biens en cause, déterminée d'après les usages admis par chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation. Au cas particulier, les travaux que les viticulteurs implantés sur la côte méridionale de Beaune réaliseront sur les murets, dans la mesure où, comme le précise l'auteur de la question, ils s'étendent sur plusieurs mètres et nécessitent des travaux de fondations, s'apparentent à des travaux de reconstruction ou de restauration se traduisant par un allongement de leur durée probable d'utilisation et même, dans la plupart des cas, par la création d'un nouvel élément d'actif. Ils ne peuvent donc pas être déduits au titre de l'année de réalisation des dépenses mais doivent être immobilisés et amortis sur une durée de vingt à vingt-cinq ans, conformément aux usages de la profession. Toutefois, dans la mesure où les viticulteurs utiliseront pour la réalisation de ces travaux des matériaux traditionnels et dès lors que, de ce fait, les actifs correspondants auront une durée de vie plus courte que s'ils avaient été réalisés en béton, il sera admis que ces actifs puissent faire l'objet d'un amortissement sur une durée réduite à quinze ans.

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