Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 02/11/2000

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'accueil des enfants étrangers retenus par la police des airs et des frontières. Force est de constater que ces mineurs sont parfois des enfants âgés de moins de quinze ans. Vulnérables, ils ont parfois fui les zones de combats, perdu leurs parents, eu des parcours existentiels difficiles, voire tragiques. Or, dans le cadre des procédures de contrôle effectuées par la police des airs et des frontières, un certain nombre d'entre eux doivent séjourner dans " une zone d'attente ". Reste que ces enfants, demeurant en " zone d'attente ", parfois durant plusieurs jours sans structure spécifiquement prévue pour les mineurs, ne peuvent pas bénéficier du soutien indispensable dans les démarches à effectuer que peuvent leur apporter des juristes, des interprètes, des médecins ou bien des psychologues. En conséquence, et au regard de la spécificité que représentent ces mineurs, il lui demande quelles mesures pourraient être adoptées afin que ce séjour en " zone d'attente " ne constitue pas, pour ces enfants déjà durement éprouvés, une nouvelle épreuve, mais un lieu d'aide où officie un personnel adéquat.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/03/2001

Réponse. - Si toute personne subissant ou craignant des persécutions peut entrer en France pour y demander protection (sauf demande manifestement infondée), la minorité légale ne dispense pas, à elle seule, une personne de produire les documents de voyage exigés par la loi. C'est pourquoi, conformément à l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, les mineurs peuvent être amenés à séjourner en zone d'attente durant la période d'examen de leur situation. La défenseure des enfants et la Commission nationale consultative des droits de l'homme ont émis un certain nombre de recommandations concernant ceux d'entre eux qui sont isolés. Pour donner suite aux recommandations exprimées par la CNCDH dans son avis du 21 septembre 2000, le Gouvernement présentera un projet de loi pour permettre aux mineurs isolés arrivant en France de bénéficier de l'assistance d'un administrateur ad hoc, chargé de les assister et de les représenter tout au long des procédures administratives et judiciaires. D'ores et déjà, les mineurs séjournant en zone d'attente bénéficient de l'assistance d'interprètes et de médecins. Au plan matériel, la qualité de l'accueil des mineurs sera améliorée au sein de la zone d'attente de Roissy, qui regroupe à elle seule la quasi-totalité des étrangers demandeurs d'asile à la frontière se présentant sur le territoire français. Depuis le début de l'année 2001, un nouveau lieu d'hébergement d'une capacité de 180 lits est ouvert. Il permet de mieux assurer l'accueil spécifique des mineurs. Une fois admis sur le territoire français, le mineur a la possibilité d'opter entre deux types de procédures d'asile. Soit le mineur dépose une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui attribue la qualité de réfugié si l'intéressé est en mesure d'établir qu'il a été persécuté en raison de son action en faveur de la liberté (asile constitutionnel) ou s'il répond aux dispositions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (asile conventionnel). Soit le mineur dépose une demande d'asile territorial auprès de la préfecture de son lieu de résidence. Aux termes des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères, peut lui accorder l'asile territorial si l'intéressé établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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