Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 02/11/2000

M. Jean-Paul Delevoye interroge M. le ministre de l'intérieur sur les critères de répartition de la dotation de solidarité, que peuvent instituer les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), autres que les communautés urbaines, ayant adopté la taxe professionnelle unique. L'article 86 de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de l'intercommunalité précise que le conseil de l'EPCI fixe le principe et les critère de répartition de la dotation de solidarité, " en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres ". Une circulation du minsitère de l'intérieur en date du 25 février 2000 commente cette disposition. " Le législateur a souhaité qu'une telle dotation s'inscrive clairement dans un processus de réduction des inégalités économiques constatées dans le périmètre d'un EPCI. Aussi, a-t-il mentionné à titre prioritaire mais non exclusif trois critères de répartition qui, pris ensemble, caractérisent une situation désavantageuse, donc l'égilibilité au versement d'une dotation de solidarité ". Les EPCI décidant d'instituer une dotation de solidarité doivent-ils retenir ces trois critères de manière cumulative, ainsi que le laisseraient supposer les formulaires retenues dans la loi et dans la circulaire, ou peuvent-ils n'en retenir qu'un ou deux d'entre eux seulement ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/01/2001

Réponse. - En application du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique, autres que les communautés urbaines, peuvent instituer une dotation de solidarité communautaire en faveur de leurs communes membres et, le cas échéant, de certains EPCI à fiscalité propre limitrophes. Le principe et les critères de réparation sont fixés par le conseil de l'EPCI à la majorité des 2/3 en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres. L'objectif initial de la dotation de solidarité est péréquateur et vise donc à s'inscrire dans un processus de réduction des inégalités économiques constatées dans le périmètre d'un EPCI. Les trois critères retenus dans la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de l'intercommunalité doivent être utilisés prioritairement et de manière prépondérante par l'EPCI. Dans ce cadre, il peut être admis que le conseil de l'EPCI décide de ne retenir qu'un ou deux d'entre eux, à la seule condition que les règles de répartition retenues, appréciées dans leur ensemble, respectent le but péréquateur de la dotation de solidarité communautaire.

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