Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 02/11/2000

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la disproportion dans le code électoral entre les articles régissant les conditions d'inscription sur les listes électorales et ceux régissant les conditions d'éligibilité dans les scrutins municipaux. Il est paradoxal de constater que les paramètres en matière d'éligibilité sont moins stricts. Il demande si les pouvoirs publics vont uniformiser ces règles en les alignant sur les conditions d'éligibilité.

- page 3749


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/12/2000

Réponse. - La différence relevée par l'honorable parlementaire entre les conditions d'inscription sur les listes électorales et les conditions d'éligibilité au mandat de conseiller municipal porte sur l'ancienneté de l'inscription au rôle des contributions directes. En effet, l'article L. 11 du code électoral dispose que sont inscrits sur les listes électorales " (...) ceux qui figurent pour la cinquième année sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales (...) ", tandis que l'article L. 228 du même code prévoit que " sont éligibles au conseil municipal (...) les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ". Cette différence, loin d'être paradoxale et disproportionnée, résulte de deux types de considérations. La première a trait à la difficulté de garantir la sincérité des opérations d'inscription sur les listes électorales. Or, l'un des moyens qui permet de s'assurer que les électeurs souhaitant s'inscrire sur la liste électorale d'une commune où ils ne résident pas ont bien vocation à y figurer est de prévoir des conditions d'insciption strictes. Tel est le cas avec la disposition en question puisque doit exister un lien suffisamment ancien entre l'électeur et son lieu de vote. En matière d'éligibilité aux conseils municipaux, en revanche, cette exigence se justifie moins dans la mesure où l'étroitesse du lien entre le candidat et le lieu où il se présente pourra être appréciée par le vote des électeurs. La seconde considération est liée à la structure communale de notre pays. Ainsi, les conditions d'éligibilité sont adaptées au nombre et à la dimension des communes dont la plupart, de taille très modeste, comportent un nombre de conseillers municipaux proportionnellement très élevé par rapport à leur population. En conséquence, durcir les conditions d'éligibilité pour les scrutins municipaux aurait pour résultat de rendre plus difficile la composition des conseils municipaux, notamment dans les petites communes.

- page 4279

Page mise à jour le