Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 02/11/2000

M. André Dulait appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants concernant la rente mutualiste du combattant considérée comme un droit inaliénable à réparation et qui ne doit pas être livrée au secteur privé mais droit continuer d'être traitée par les caisses mutualistes anciens combattants. Il demande si le Gouvernement envisage que les dérogations annoncées par décrets du conseil d'Etat relatifs notamment aux limites d'âge des administrateurs et à la parité soient examinées avec les représentants de mutuelles des anciens combattants.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 11/01/2001

Réponse. - La France doit procédre à l'intégration, dans le droit interne, d'un certain nombre de directives communautaires découlant des décisions visant à créer le marché unique. Parmi ces directives, certaines concernent le marché des assurances, dont la rente mutualiste du combattant fait partie. En accord avec le Président de la République, le Gouvernement a décidé de procéder par la voie des ordonnances. Les caisses mutualistes d'anciens combattants sont concernées par cette réforme, qui entraîne la modification de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, qui les régit, et qui deviendrait l'article L. 222-2 du même code. Les directives commaunautaires qui doivent être intégrées dans l'ordre juridique français sont susceptibles cependant d'ouvrir à la concurrence ce marché particulier, jusqu'alors partagé entre un nombre limité de caisses mutualistes. A la demande du secrétaire d'Etat, une rédaction du furut article L. 222-2 dudit code a été proposée par la ministre de l'emploi et de la solidarité. Cette nouvelle version, différente de l'avant-projet qui avait fait l'objet de critiques, semble de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les différentes caisses de retraite mutualiste du combattant. En effet, tout en respectant les directives communautaires visant à instaurer la concurrence, ce texte soumet les nouveaux opérateurs susceptibles d'intervenir sur le marché des assurances, à certaines conditions : d'une part, ils devront nécessairement être des mutuelles constituées par des bénéficiaires des avantages et aides accordés par l'Etat, c'est-à-dire des anciens combattants. Cette formule interdit donc aux sociétés d'assurance à but lucratif d'intervenir directement sur le marché de la retraite mutualiste du combattant ; d'une part, ces opérations seront soumis à une procédure préalable d'habilitation qui sera délivrée sous des conditions qui seront précisées par un décret en conseil d'Etat. Ainsi, ces dispositions vont aussi loin que l'autorisent les directives communautaires qui doivent être appliquées, tout en préservant la spécificité actuelle de la retraite mutualiste du combattant : les avantages accordés par la France à ses anciens combattants par le subventionnement et la défiscalisation de la rente mutualiste ne sont pas remis en cause ni, substantiellement, la situation économique des mutuelles qui couvrent actuellement ce marché. L'intérêt des anciens combattants étant ainsi sauvegardé au niveau des principes d'ordre législatif, le secrétaire d'Etat veillera à ce que les dispositions réglementaires soeint organisées dans le même esprit.

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