Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - RPR) publiée le 09/11/2000

M. Bernard Fournier demande à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir lui indiquer quel est le régime applicable en matière de médecine du travail pour les employés des associations intermédiaires. Des réponses contradictoires sont parfois avancées par les différents services consultés. Il la remercie de lui préciser quel est le référent médical des personnels et quelles charges en découlent. Il tient à souligner l'importance de la réponse de la ministre, car l'équilibre financier de certaines associations rend difficilement supportable toute augmentation des charges afférentes au personnel.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 19/04/2001

Réponse. - L'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité a été rappelée sur la situation des personnes employées par les associations intermédiaires et, plus précisément, sur la surveillance médicale dont ces personnes bénéficient. Les personnes accueillies par les associations intermédiaires sont souvent dans un état de santé précaire, temoignage des épreuves et de l'exclusion qu'elles ont subies. C'est pourquoi l'article L. 322-24-16-3 du code du travail, issu de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, a prévu que la surveillance de la santé des personnes mises à disposition par les associations intermédiaires serait assurée par un examen de médecine préventive dans des conditions d'accès et de financement fixées par décret. Un projet de décret est en cours de préparation. Il se propose d'instaurer, au bénéfice de tout salarié mis à disposition par une association intermédiaire, un examen médical avant sa première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant celle-ci, en vue d'évaluer son état de santé. Les modalités de cet examen médical, renouvelé annuellement, seraient négociées dans un cadre territorial. Dans le cas où le salarié bénéficierait d'une surveillance médicale particulière - telle que prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2º) du code du travail (risques spéciaux) ou relevant des dispositions de l'article R. 241-50 du code du travail (femmes enceintes, handicapés...) -, l'examen médical serait effectué par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, cette dernière en assumant la charge financière. Ce projet de décret sera prochainement soumis à la consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels qui permettra d'éclairer la mise au point d'un système répondant aux objectifs de protection des salariés des associations intermédiaires.

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