Question de M. AUBAN Bertrand (Haute-Garonne - SOC) publiée le 09/11/2000

M. Bertrand Auban attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales qui traite du transfert de compétences de communes vers un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Son alinéa 2 stipule : " Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'EPCI. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'EPCI pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. " Cet article semble indiquer clairement qu'une commune ne délibérant pas dans le délai indiqué intègre la nouvelle compétence créée par l'EPCI. Cependant, l'interprétation faite par certains services préfectoraux établit une dissociation entre le principe de la création d'une nouvelle compétence pour l'EPCI, d'une part, et l'adhésion de la commune à cette compétence, d'autre part. L'absence de délibération de la commune dans le délai de trois mois vaudrait accord tacite seulement pour le principe de création d'une nouvelle compétence, tandis que l'adhésion d'une commune à une compétence d'un EPCI devrait toujours résulter d'une délibération explicite. Ces différences d'interprétation peuvent poser problème, entre autres dans le cas des SIVOM (syndicat intercommunal à vocations multiples) " à la carte ". C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser l'interprétation exacte de l'alinéa 2 de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales sur les conditions à mettre en oeuvre pour le transfert de compétences, en ce qui concerne le principe de création de la compétence et l'adhésion de la commune à cette compétence.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/02/2001

Réponse. - Le transfert de compétences supplémentaires à un établissement public de coopération intercommunale est décidé par délibérations concordantes de son assemblée délibérante et des conseils municipaux des communes membres. Pour ces derniers, il est requis une majorité qualifiée, équivalente à celle exigée pour la création d'un établissement public de coopération intercommunale, telle qu'elle est fixée à l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. En application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux doivent se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Si un conseil municipal ne se prononce pas dans ce délai, sa décision est réputée favorable au transfert de compétences. La commune concernée est alors comptabilisée parmi les communes qui ont manifesté expressément leur accord à l'extension de compétences. A l'expiration du délai précité, et sous réserve de l'accord des conseils municipaux à la majorité qualifiée, le préfet prononce le transfert des compétences concernées par arrêté. Les communes en sont alors totalement dessaisies. Elles ne peuvent plus intervenir sous quelque forme que ce soit dans les domaines, objets du transfert. En ce qui concerne le syndicat à la carte (art. L. 5212-16 du CGCT), la décision d'institution ou une décision modificative doit comporter un certain nombre de dispositions relatives à son fonctionnement. Ainsi cette décision doit déterminer la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer, les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer ainsi que les conditions dans lesquelles chaque commune supporte les dépenses correspondant aux compétences transférées et une part des dépenses d'administration générale. S'agissant de la mention sur les compétences, il ne s'agit pas du champ des compétences transférées au syndicat mais des compétences qu'il peut exercer mais qui ne sont pas obligatoirement transférées par les communes membres. Un syndicat à la carte se caractérise par la possibilité qu'ont les communes de transférer, au moment où chacune le décide et non toutes ensemble à la date de création du syndicat ou lors d'une décision modificative, les compétences que le groupement peut être appelé à exercer et qui sont définies comme telles dans ses statuts.

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