Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 16/11/2000

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions inacceptables dans lesquelles interviennent les avocats au titre de l'aide juridictionnelle et plus globalement sur l'état général de ce service, aujourd'hui, en France. L'aide juridictionnelle ne permet plus d'assurer une juste rémunération des avocats pour leurs prestations, mais une simple indemnisation sans rapport avec la réalité de celles-ci. Les avocats acceptant la défense des plus démunis mettent en danger l'équilibre de leur cabinet, le montant qui leur est alloué étant bien inférieur au coût même que cette défense génère. Ainsi la défense d'un prévenu devant un tribunal correctionnel pour la consultation d'un dossier au tribunal, la visite d'un prévenu en maison d'arrêt (quelle qu'elle soit), le travail sur le dossier (y compris les recherches), la rédaction d'écriture, l'audience de plaidoiries, est indemnisée à hauteur de 560 francs. Dans ces conditions, l'existence même de l'aide juridictionnelle est en danger, car actuellement les avocats ne peuvent plus assurer seuls à terme la défense des droits et des libertés des plus démunis, sauf à créer une justice à deux vitesses, lésant les plus défavorisés. C'est, en effet, de l'égal accès de tous à la justice dont il est question et non d'une simple revendication corporatiste que l'on tenterait, par ce biais, de marginaliser. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'elle envisage pour une refonte totale de l'aide juridictionnelle et portant sur les points suivants : doublement du nombre d'unités de valeur pour assurer une rémunération décente des avocats et correspondant à l'ampleur des tâches à réaliser, réduction des délais d'attente pour obtenir la désignation d'un avocat, simplification de la constitution des dossiers, conditions d'obtention des attestations de fin de mission pour les avocats, rémunération de toutes les interventions des avocats (y compris les liquidations de communauté après divorce, les interventions devant les commissions de surendettement, devant la chambre d'accusation, devant la commission de recours des réfugiés, devant le tribunal des pensions militaires, etc.). Elle lui demande enfin de lui préciser la date à laquelle seront publiés les décrets d'application de la loi nº 98-1163 du 18 décembre 1998 sur l'accès au droit.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 15/02/2001

Réponse. - La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les décrets portant application de la loi du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits sont achevés et ont été soumis à la consultation des juridictions et des professionnels du droit concernés. Consciente de la nécessité de satisfaire le besoin d'accès à la justice et d'accès au droit, elle a procédé le 13 décembre à l'installation d'une commission présidée par M. Paul Bouchet et regroupant des personnalités de divers horizons en la chargeant de remettre à plat le dispositif d'aide juridique. Les Travaux de cette instance, qui seront conduits dans un esprit de large concertation et qui devront être achevés d'ici le 30 avril 2001, devront déboucher sur des propositions concrètes de telle sorte qu'un projet de loi puisse être finalisé à l'été 2001. Dans l'intervalle, sont appliquées les mesures d'urgence prévues dans le protocole d'accord qu'elle a conclu le 18 décembre 2000 avec les organisations professionnelles représentant les avocats et traduites dans le décret nº 2001-52 en date du 17 janvier 2001 publié au Journal officiel le 19 janvier 2001. Ce texte procède aux ajustements rendus nécessaires par l'évolution et la complexification de sept contentieux principaux (divorces et autres instances devant le juge aux affaires familiales, assistance éducative, procédures d'exécution devant le juge de l'exécution, contentieux devant les conseils de prud'hommes, baux d'habitation, procédures correctionnelles, procédures prévues par l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France). De même, pour tenir compte de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours de la garde à vue est relevé. Est enfin prévue en matière d'application des peines une indemnisation de l'avocat assistant le condamné, dans les conditions fixées par l'alinéa 6 de l'article 722 du code de procédure pénale, pour la période du 1er janvier au 16 juin 2001.

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