Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - UC-R) publiée le 23/11/2000

M. André Maman attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des fonctionnaires, notamment des enseignants exerçant à l'étranger en position de détachement administratif au regard de leurs droits à pension. Ces personnels doivent cotiser, d'une part, au régime des pensions civiles et militaires de l'Etat, d'autre part, au régime local d'assurance vieillesse lorsque ce dernier est rendu obligatoire par les lois du pays d'exercice. Le principe du bénéfice de ces deux retraites pour une même période d'activité étant interdit selon une stricte interprétation de l'article 46 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984, le Gouvernement a annoncé un aménagement de ces règles dans le cadre d'une prochaine disposition législative. En France, toutefois, ces fonctionnaires peuvent légalement à la fois percevoir une pension du régime de l'Etat et une pension complémentaire servie par la Prefon. La pension de source étrangère, pour les personnels détachés à l'étranger, n'est régie par aucune disposition intérieure française et l'interdiction édictée par l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 ne peut donc légalement concerner que des pensions de source française. Si l'administration accepte le bénéfice d'une pension de base (régime de l'Etat) et d'une pension complémentaire (Prefon) sans limite de cumul, rien ne peut s'opposer à considérer la pension étrangère comme constituant une pension complémentaire pour ces fonctionnaires détachés à l'étranger. Il lui demande sur quels fondements juridiques précis l'administration peut s'opposer à ce cumul dans un cas et l'autoriser dans un autre, créant ainsi une situation discriminatoire fondée sur le lieu d'exercice, d'une fonction publique (disposition censurée par le juge administratif) d'autant plus que la loi française ne saurait avoir d'implications sur des dispositions législatives de source étrangère.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 18/01/2001

Réponse. - Depuis le 25 octobre 1998, date d'entrée en vigueur du règlement communautaire nº 1606/98 du 29 juin 1998 modifiant le règlement nº 1408/71 relatif à la coordination des régimes de protection sociale, il est imposé au fonctionnaire détaché dans un Etat membre de l'Union européenne qu'il soit également soumis à la législation de cet Etat en matière de retraite. De ce fait, les fonctionnaires détachés dans un de ces pays sont assujettis à une double cotisation de retraite, sans pouvoir prétendre au cumul des droits à pension pour une même période d'activité, conformément à l'article 46 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984. Pour remédier à cette situation et pour se conformer aux principes de la législation communautaire qui interdit tout obstacle à la libre circulation des personnes, de nouvelles dispositions législatives concernant les fonctionnaires détachés à l'étranger ont été préparées et soumises pour avis au Conseil supérieur de la fonction publique. Ces nouvelles dispositions sont inspirées par la volonté de faire en sorte que le fait même de cotiser au régime spécial des fonctionnaires résulte du libre choix de chacun des fonctionnaires en position de détachement. En effet, les fonctionnaires concernés ne se verront plus imposer la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 du code des pensions. Ils pourront toutefois opter pour le maintien de ce prélèvement s'ils y trouvent intérêt. Dès lors, en cas d'exercice de l'option, le fonctionnaire français se verra garantir, une fois à la retraite, des droits (pension française et étrangère) égaux à ceux qu'il aurait acquis en restant en poste en France. A défaut d'exercice de l'option, le fonctionnaire conservera le bénéfice intégral de sa pension étrangère et ne percevra une pension au titre du régime spécial que pour les seules périodes cotisées. Il s'agit d'assurer aux fonctionnaires détachés à l'étranger les mêmes droits en matière de pension et de progression de carrière qu'à leurs collègues du même corps, restés en France. Ainsi les agents détachés à l'étranger seront-ils préservés contre les aléas liés à l'hétérogénéité des différents systèmes de protection sociale. Parallèlement, le plafonnement au niveau de la pension acquise au code des pensions civiles et militaires de retraite en l'absence de détachement permettra de préserver la logique de la grille et l'équité entre agents en fonction de leur statut, quel que soit le lieu où ils ont exercé leurs fonctions. S'agissant des personnes en activité ayant exercé des périodes de détachement révolues à l'étranger, elles peuvent demander le remboursement des cotisations versées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, tout en conservant le bénéfice de la garantie, au moment où elles liquideront leur pension, d'une retraite global égale à celle qu'elles auraient perçue en restant en France. En ce qui concerne les fonctionnaires déjà admis aujourd'hui à la retraite, ils seront autorisés à cumuler sans restriction les pensions française et étrangère. Aucune demande de remboursement d'un trop-percu ne leur sera faite. En tout état de cause, ils pourront demander que leur soient restitués les montants de leur pension dont le versement avait été suspendu au titre des dispositions de l'article 46 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984. Dès lors, s'il ne peut être question d'assimiler la retraite acquise localement à une retraite complémentaire, dans la mesure où le cumul de deux pensions pour une seule période d'activité serait de nature à porter atteinte à la conception statutaire du code des pensions civiles et militaires de retraites, les dispositions qui ont été soumises au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat permettront de concilier l'intérêt des agents concernés avec les principes d'égalité entre fonctionnaires et de libre circulation dans l'espace communautaire. Ces dispositions devraient être prochainement soumises à l'examen du Parlement.

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