Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - RI) publiée le 23/11/2000

M. Charles Revet appelle de nouveau l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des jeunes titulaires d'un contrat de travail et qui sollicitent le bénéfice du report de 2 ans, s'appuyant sur l'article du Monde paru le 8 novembre dernier, dans lequel il est indiqué que hormis le fonctionnaire titulaire, tous bénéficient d'un report. Est-ce à dire que doivent être rangés dans la catégorie des bénéficiaires, les agents titulaires d'un contrat au sein d'une collectivité territoriale, assurés de par leur statut, de ne pas retrouver leur emploi en cas de départ au service national.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 11/01/2001

Réponse. - La situation des agents non titulaires des collectivités territoriales est régie par le décret nº 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. L'article 20 de ce décret dispose que l'agent non titulaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position " accomplissement du service national ". Les articles 33 et 35 précisent que l'agent est réemployé dans son administration d'origine dans la mesure où les nécessités du service le permettent et s'il remplit toujours les conditions requises. Dans le cas où l'intéressé ne pourrait être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Toutefois, l'agent doit présenter sa demande de réemploi dans le mois qui suit sa libération. Pour ce qui concerne les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé, les modifications du code du travail intervenues lors de la réforme du service national permettent de suspendre le contrat de l'appelé au moment de l'incorporation tout en imposant à l'employeur sa réintégration à l'issue du service. Par ailleurs, l'article L. 5 bis A, inséré dans le code du service national par la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé de demander à bénéficier d'un report d'incorporation, après examen de leur dossier par une commission régionale. Le Premier ministre a exprimé le souhait le 12 mai 2000, lors de la rencontre nationale des jeunes à La Villette, que ce dispositif soit élargi afin que tous les titulaires d'un emploi stable puissent bénéficier naturellement d'un report. Dans cet esprit, le ministre de la défense a adressé une circulaire aux préfets le 30 mai 2000 afin que les critères d'octroi des reports soient interprétés de la façon la plus favorable. En ce sens, la circulaire précise que la situation particulière des agents recrutés par contrat dans les établissements publics fera l'objet d'une attention bienveillante, dès lors qu'il apparaîtra que l'établissement ne pourra pas conserver vacant le poste de l'intéressé. Cette mesure concerne tous les agents contractuels de droit public des établissements publics relevant des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale. L'ensemble de ces dispositions est conforme au principe selon lequel les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit public ou de droit privé ne doivent subir aucun préjudice professionnel du fait de leur incorporation.

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