Question de M. HESLING Roger (Moselle - SOC) publiée le 30/11/2000

M. Roger Hesling appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de l'utilisation des bilans de fin de mandat durant la campagne officielle des municipales. En effet, jusqu'aux élections municipales de 1995, il était admis qu'un bilan de mandat soit réalisé individuellement à l'initiative d'un élu sortant sous réserve que le coût de l'opération soit inclus dans le compte de campagne de l'intéressé. Cette pratique est désormais prohibée par la jurisprudence qui considère que l'interdiction posée par l'alinéa 2 de l'article L. 52-1 du code électoral ne vise pas légitimement les campagnes de promotion publicitaire réalisées par les collectivités territoriales avec des fonds publics, mais également celles réalisées par les candidats sur leurs fonds propres. Cette pratique est considérée comme constituant une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin. Sans remettre en cause le principe d'égalité entre les candidats à une élection, les sortants risquent de se retrouver affaiblis face à des adversaires qui seraient tentés de condamner leur gestion municipale. Par ailleurs, une telle interdiction pose le problème pour la bonne information de la population qui n'a désormais plus la possibilité de juger si le bilan du candidat sortant est conforme au programme sur lequel il a été élu. Il lui demande, dans ce contexte, de lui préciser quelle est la position du Gouvernement sur cette question.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/02/2001

Réponse. - Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par un scrutin à compter du premier jour du sixième mois précédant celui où il doit être procédé à des élections générales. Dans le but de limiter le montant des dépenses électorales et d'assurer un meilleur respect de l'égalité entre les candidats, la jurisprudence a sanctionné quelques actions très coûteuses de communication en faveur d'élus sortants, nonobstant l'origine des fonds ayant permis de financer ces actions. Cependant, l'alinéa précité a été complété par la loi nº 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 ainsi complété, si l'interdiction précitée demeure, sont désormais expressément autorisées les présentations, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Le législateur a précisé que les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales.

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