Question de Mme CAMPION Claire-Lise (Essonne - SOC) publiée le 30/11/2000

Mme Claire-Lise Campion appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les carences constatées dans les dossiers de classement de sites naturels. En effet, il semble que les arrêtés relatifs à ces classements ne comprennent pas tous un dossier indiquant les orientations et les recommandations générales pour la gestion du site concerné. Or ce document est le seul moyen d'offrir une garantie pérenne pour tous les lecteurs, dans leur diversité d'intérêts et de points de vue à l'égard des classements. Ce dossier impose, en effet, à l'Etat des obligations réglementaires quant à l'autorisation de travaux ou la délivrance de permis de construire. Ceux-ci ne peuvent être octroyés par l'Etat s'ils ne respectent pas les recommandations de gestion des sites. En Essonne, les élus se sont engagés et ont demandé que ce document fasse partie intégrante du dossier de classement de la vallée de la Juine. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir préciser son intention pour les classements en cours, comme par exemple celui de la plaine de Versailles, et pour ceux à venir.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 08/02/2001

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux dossiers de classement de sites au titre des articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement (loi du 2 mai 1930 codifiée). Elle précise qu'aucun des quelque 2 700 arrêtés ou décrets portant classement de sites ne s'est vu annexer à ce jour un document d'orientation, et à fortiori un corps de règles encadrant plus ou moins strictement la gestion des espaces intéressés, et opposable tant à l'Etat et aux maires qu'aux particuliers. Il ne s'agit pas d'une carence, mais d'une souplesse dans le contexte très fortement réglementé du droit des sols. Face à une demande d'autorisation de travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect d'un site classé, voire de le détruire partiellement ou totalement, la décision prise par le ministre chargé des sites, ou le préfet selon les cas, repose essentiellement sur un examen au cas par cas. Cet examen prend en considération de nombreux avis, en particulier ceux de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, de l'architecte des Bâtiments de France et du directeur régional de l'environnement. Peuvent être également consultés l'Inspection générale et la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, ainsi que tous autres services ou experts aux compétences complémentaires. Par ailleurs, la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme en vigueur et les autres législations applicables est toujours soigneusement étudiée, et c'est bien sûr du maire que relève le plus souvent la délivrance ou le refus du permis de construire. La conservation d'un site ayant été déclarée d'intérêt général par l'acte même prononçant son classement, c'est naturellement cet impératif qui préside aux réflexions et aux décisions relatives à l'évolution de cet espace. Dans cette optique, il arrive que certains intérêts particuliers doivent faire la part d'intérêts supérieurs : c'est la raison pour laquelle l'instruction des classements est souvent longue et complexe, les périmètres des sites étant définis en fonction d'études toujours plus approfondies et de négociations plus fines avec les acteurs locaux. Le contrôle et la sanction, positive ou négative, du Conseil d'Etat en fin de procédure est la meilleure garantie offerte aux propriétaires et aux usagers des sites classés du meilleur respect de leurs droits. Dans ces conditions, le législateur n'a pas jugé utile de grever encore la procédure de classement puis celle d'autorisation des travaux dans les sites classés de l'élaboration, de l'adoption, puis de la consultation systématique d'un document de gestion opposable, dont la révision en fonction des évolutions économiques, sociales, culturelles inévitables à moyen et long terme donnerait lieu à de nouvelles et lourdes procédures. Toutefois, depuis maintenant de nombreuses années et plus particulièrement après 1995, la plupart des classements de sites ont été accompagnés de réflexions sur leur devenir. Des notes d'orientation et souvent des documents plus complets sont élaborés et introduits dans les nombreuses concertations préalables. Tel fut le cas notamment lors de l'instruction du classement de la plaine de Versailles, prononcé par décret du 7 juilllet 2000. Il en est de même quant au classement en cours de la vallée de la Juine. Ces documents, destinés à informer qui de droit des objectifs du classement et des conditions dans lesquelles ils pourront être au mieux poursuivis, ne sauraient revêtir la forme d'un règlement, ni recevoir une valeur juridique leur donnant un caractière d'opposabilité aux tiers. Ils peuvent par contre permettre un examen plus rapide des projets de travaux et proposer aux maîtres d'ouvrage et maîtres d' uvre des solutions ou des références permettant le cas échéant la réalisation des opérations souhaitées la plus respectueuse de la qualité comme de l'esprit du site. Ils peuvent prévoir également des interventions de réahabilitation de secteurs dégradés qui appelleront, en leur temps, la participation des divers partenaires intéressés. De même y sont au besoin mentionnées les actions de gestion quotidienne qui, échappant généralement à tout régime d'autorisation, peuvent contribuer soit à mettre en valeur, soit à dégrader, ou banaliser le site. Enfin, il convient que, dans la mesure du possible, au regard du caractère du site, soient envisagés les travaux risquant en tout état de cause de ne pouvoir jamais être autorisés. On rappellera ici qu'une autorisation susceptible d'entraîner l'altération excessive ou la destrution d'un site, assimilable à son déclassement de fait, serait illégale. Sous cette dernière réserve et sans préjudice des autres législations applicables, le ministre chargé des sites conserve sa liberté d'autorisation, de prescription ou d'interdiction, qu'il lui revient d'exercer en toute indépendance. C'est ainsi qu'aucun document, fût-il de simple orientation, ne pouvait être annexé, et encore moins intégré, au décret portant classement de la plaine de Versailles, et ne pourra l'être au décret relatif à la vallée de la Juine. Cela n'enlève rien à l'intérêt ni à la valeur des notes d'orientation de gestion de ces sites établies et discutées au long de l'instruction des classements. Un très important travail de réflexion prospective a été accompli, il convient d'en féliciter les auteurs et leurs partenaires, et d'en confronter les conclusions aux premières demandes d'autorisation de travaux touchant ces sites. Les instances les plus appropriées pour accueillir les débats correspondants restent les commissions départementales des sites, perspectives et paysages, au sein desquelles la présence des élus locaux a été renforcée en 1998. Mais des comités consultatifs locaux ne sauraient être écartés. La poursuite et le développement raisonnable des activités, notamment agricoles, qui ont donné ou conservé à la plupart des sites le caractère justifiant leur classement sont les meilleurs moyens de servir les objectifs de cette mesure de protection. Ce principe, rappelé dans la circulaire ministérielle du 30 octobre dernier, constitue, avec la recherche d'exemplarité des aménagements et constructions indispensables, l'orientation générale de toute réflexion sur la gestion des sites classés.

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