Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 07/12/2000

M. Jacques Peyrat attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les nouvelles dispositions du décret du 28 juin 2000 modifiant le décret nº 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires. Les articles 5 et 6 prévoient le paiement du demi-traitement jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite lorsqu'un fonctionnaire, reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, a épuisé ses droits statutaires à un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée. Ce texte concerne seulement les fonctionnaires d'Etat. Il en résulte une situation préjudiciable pour les fonctionnaires territoriaux régis par les dispositions du décret nº 87-602 du 30 juillet 1987 lorsque ces derniers se trouvent dans l'un de ces cas et notamment lorsque le comité médical ou la commission de réforme tarde à se prononcer. Selon le principe d'égalité entre les fonctions publiques, il lui demande de bien vouloir lui préciser si l'extension à la fonction publique territoriale de dispositions identiques est envisagée.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/09/2001

Le décret n° 2000-610 du 28 juin 2000 modifiant le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires de l'Etat a prévu dans ses articles 5 et 6 le maintien du demi-traitement à l'agent qui a épuisé ses droits à congés de maladie longue maladie ou longue durée, et qui est définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, et cela jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite. Si l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dispose dans son article 13 que le traitement de l'agent est maintenu jusqu'à l'examen du dossier de celui-ci par la commission de réforme, le droit à maintien du demi-traitement jusqu'à la date de décision d'admission à la retraite doit également être envisagé par modification du décret du 30 juillet 1987. Celle-ci est à l'étude.

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