Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 14/12/2000

M. Charles Descours appelle à l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre d'anciens combattants concernant l'avenir de leur mutuelle. En effet, ces derniers sont inquiets du devenir de leur couverture mutualiste car ils craignent que le secteur privé devienne le gestionnaire unique de leur rente mutualiste. De nombreux anciens combattants s'étonnent de cette possibilité et expriment leur désaccord sur la décision gouvernementale tendant à régler la réforme du code de la mutualité par ordonnances, privant ainsi les membres de la représentation nationale de leur rôle de législateur alors que 70 % des Françaises et des Français sont concernés par cette réforme. Ils estiment inacceptable de laisser au secteur privé le soin d'exploiter la constitution des rentes mutualistes des anciens combattants et victimes de guerre. La rente mutualiste des anciens combattants apparaît comme partie intégrante du droit inaliénable à réparation et devrait continuer à être gérée exclusivement par des sociétés de rentes mutualistes des anciens combattants. Ainsi, il lui demande de préciser dans quelles mesure ces légitimes préoccupations peuvent être prises en compte.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 01/02/2001

Réponse. - La France doit procéder à l'intégration, dans le droit interne, d'un certain nombre de directives communautaires découlant des décisions visant à créer le marché unique. Parmi ces directives, certaines concernent le marché des assurances, dont la rente mutualiste du combattant fait partie. En accord avec le Président de la République, le Gouvernement a décidé de procéder par la voie des ordonnances. Les caisses mutualistes d'anciens combattants sont concernées par cette réforme, qui entraîne la modification de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, qui les régit, et qui deviendrait l'article L. 222-2 du même code. Les directives communautaires qui doivent être intégrées dans l'ordre juridique français sont susceptibles cependant d'ouvrir à la concurrence ce marché particulier, jusqu'alors partagé entre un nombre limité de caisses mutualistes. A la demande du secrétaire d'Etat, une rédaction du futur article L. 222-2 dudit code a été proposée par la ministre de l'emploi et de la solidarité. Cette nouvelle version, différente de l'avant-projet qui avait fait l'objet de critiques, semble de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les différentes caisses de retraite mutualiste du combattant. En effet, tout en respectant les directives communautaires visant à instaurer la concurrence, ce texte soumet les nouveaux opérateurs susceptibles d'intervenir sur le marché des assurances, à certaines conditions : d'une part, ils devront nécessairement être des mutuelles constituées par des bénéficiaires des avantages et aides accordés par l'Etat, c'est-à-dire des anciens combattants. Cette formule interdit donc aux sociétés d'assurance à but lucratif d'intervenir directement sur le marché de la retraite mutualiste du combattant ; d'autre part, ces opérateurs seront soumis à une procédure préalable d'habilitation qui sera délivrée sous des conditions qui seront précisées par un décret en conseil d'Etat. Ainsi, ces dispositions vont aussi loin que l'autorisent les directives communautaires qui doivent être appliquées, tout en préservant la spécificité actuelle de la retraite mutualiste du combattant : les avantages accordés par la France à ses anciens combattants par le subventionnement et la défiscalisation de la rente mutualiste ne sont pas remis en cause ni, substantiellement, la situation économique des mutuelles qui couvrent actuellement ce marché. L'intérêt des anciens combattants étant ainsi sauvegardé au niveau des principes d'ordre législatif, le secrétaire d'Etat veillera à ce que les dispositions réglementaires soient organisées dans le même esprit.

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