Question de M. DEMILLY Fernand (Somme - RDSE) publiée le 21/12/2000

M. Fernand Demilly attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur les sanctions appliquées en cas de refus de vaccination contre la tuberculose. L'article L. 3116-4 du nouveau code de la santé publique punit désormais ce refus et envisage une amende pouvant aller jusqu'à 25 000 francs et six mois d'emprisonnement. Cette vaccination par le BCG est très controversée, en raison de sa faible efficacité et des effets secondaires graves qu'elle peut provoquer. Son utilisation a d'ailleurs été abandonnée dans la quasi-totalité des pays de l'Europe de l'Ouest, ainsi qu'aux Etats-Unis et au Canada. Alors que le principe même de cette vaccination est remis en cause dans ces nombreux pays, il lui demande de bien vouloir lui préciser les raisons du maintien de cette vaccination et de l'aggravation des peines encourues.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 15/02/2001

Réponse. - En ce qui concerne les sanctions pénales applicables en cas de refus de se soumettre ou de soumettre son enfant à la vaccination obligatoire antituberculeuse, l'article L. 3116-4 est la reprise à droit constant de l'ancien article L. 127 CSP qui renvoie aux articles 471 et 475 du code pénal. L'article L. 217 était issu de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1950 et a été codifié lors de la promulgation du code de la santé publique en 1953 sous le numéro 218. Devenu L. 218 en 1956, puis 217 par l'article 1er de la loi nº 94-43 du 18 janvier 1994 qui en a actualisé la rédaction, les références articles 471 et 475 du code pénal n'ont subi aucune modification. En 1950, les articles 471 et 475 du code pénal renvoyaient à des peines contraventionnelles. Depuis l'ordonnance nº 58-1297 du 23 décembre 1958 qui a réécrit ces deux articles, les peines définies sont devenues des peines délictuelles. Dès lors, la refonte du code de la santé publique se faisant à droit constant, l'article L. 3116-4 reprend les sanctions pénales actuelles : la peine d'emprisonnement de six mois ainsi que l'amende de 25 000 F, correspondent aux sanctions minimales applicables actuellement en matière de délit. La confusion est certainement due à la version du code de la santé publique diffusée par les éditions Dalloz. L'article L. 217 y est assorti d'une référence erronée à l'article R. 26 du code pénal qui renvoie aux contraventions de 1re classe, l'article 131-13 (1º) du nouveau code pénal fixant le montant de ces contraventions de 1re classe à 250 F. La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés tient à rappeler que la refonte du code de la santé publique n'a pas eu pour objet d'alourdir les sanctions aux infractions à l'obligation de vaccination antituberculeuse, mais d'actualiser la rédaction de l'article L. 217 conformément aux dispositions de l'actuel code pénal, en faisant notamment apparaître clairement dans le code de la santé publique le quantum des sanctions encourues, alors qu'auparavant, un simple renvoi aux articles du code pénal était mentionné.

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