Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 28/12/2000

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions législatives relatives à l'indemnisation des maladies professionnelles et des accidents du travail. Elle lui fait observer que l'article L. 434-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale tend à créer une discrimination pour les victimes de maladies professionnelles ou d'accidents du travail. En effet, le code de la sécurité sociale distingue deux situations. Existe d'abord un régime pour les personnes déjà titulaires d'une pension d'invalidité, avant la reconnaissance de leur maladie professionnelle ou la prise en charge de leur accident du travail, et qui peuvent se retrouver avec un niveau d'indemnisation moindre au titre de la législation applicable aux risques professionnels. Parallèlement existe un régime spécifique aux autres victimes de risques professionnels, qui bénéficient du dispositif de sauvegarde prévu à l'article L. 434-2 alinéa 5, et qui leur garantit un niveau d'indemnisation au moins égal à ce à quoi elles auraient pu prétendre au titre de l'invalidité. Ce faisant, cette disposition du code de la sécurité sociale introduit une rupture d'égalité entre les catégories de personnes précitées. Elle lui demande donc de lui préciser les mesures qu'elle envisage de prendre afin que ne perdure pas cette situation, qui voit de nombreuses victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles bénéficier, à ce titre, d'une rente dont le montant est inférieur à celui auquel elles auraient pu prétendre en invalidité si le caractère professionnel de leur préjudice n'avait pas été reconnu.

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La question est caduque

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