Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 10/01/2001

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur la situation des centres de formation pour apprentis assujettis au paiement de la redevance audiovisuelle pour les appareils utilisés à des fins pédagogique. Il lui demande dans quelles conditions les CFA peuvent bénéficier de la mise hors champ de la redevance et s'ils sont considérés comme des établissements publics de l'Etat.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 07/02/2001

Réponse apportée en séance publique le 06/02/2001

M. Michel Doublet. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous connaissez les efforts menés par les
chambres de métiers en matière de formation des jeunes au sein des centres de formation
d'apprentis. La Charente-Maritime n'accueille pas moins de 3 200 apprentis.
A l'occasion de leur formation, ces jeunes sont amenés à utiliser comme supports
pédagogiques certains programmes de télévision ou des cassettes audiovisuelles.
Pour ces appareils utilisés à des fins pédagogiques, les CFA sont assujettis au paiement de la
redevance audiovisuelle, soit 17 000 francs pour la chambre de métiers de la
Charente-Maritime.
C'est pourquoi cette dernière a souhaité bénéficier de la mise hors champ de recouvrement de
la redevance. Or les services de la redevance audiovisuelle répondent que le bénéfice de cette
mesure est réservé aux appareils utilisés à des fins pédagogiques par les établissements
d'enseignement public relevant directement de l'Etat et dans le cadre des enseignements
pré-élémentaire, élémentaire et secondaire dispensés par les établissements relevant
directement des collectivités locales.
En conséquence, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande quelles sont les règles
applicables aux CFA en matière d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle.
Considérant que les chambres de métiers sont des établissements publics administratifs de
l'Etat, dans quelles conditions les centres de formation d'apprentis peuvent-ils bénéficier de la
mise hors champ de recouvrement de la redevance ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat et à la consommation. Monsieur le sénateur, je me suis rendu hier à la chambre de
métiers de Bordeaux, tout près de chez vous. J'ai pu apprécier le dynamisme des chambres de
métiers dans les formations d'apprentis aujourd'hui, et cela à plusieurs niveaux. J'ai constaté
aussi que les chambres de métiers savaient s'adjoindre les compétences de l'université et de
tous les domaines de la recherche aujourd'hui pour faire en sorte que ces formations soient de
bonne qualité, notamment en utilisant les moyens modernes de communication. Par
conséquent, la réponse que je vais vous apporter devrait vous satisfaire.
Dans le secteur de l'enseignement, vous le savez, seuls les établissements publics rattachés
directement au ministère de l'éducation ou à une collectivité territoriale sont, compte tenu de
leur statut juridique et de la nature de leurs ressources, mis hors du champ d'application de la
redevance de l'audiovisuel.
Les centres de formation d'apprentis n'ont donc pas vocation à bénéficier d'une exonération
automatique et générale de la redevance.
En revanche, ils peuvent solliciter, auprès des centres régionaux de la redevance, une mise
hors champ du périmètre d'application de celle-ci et donc être exonérés de son paiement,
notamment s'ils utilisent leurs téléviseurs à des fins purement pédagogiques, et c'est le cas
que vous évoquez.
A cette condition, les centres de formation d'apprentis peuvent donc être exonérés de
redevance. Ils doivent, pour cela, faire procéder à la neutralisation de la totalité des
syntoniseurs des dispositifs de réception précités. En effet, le fait générateur de la redevance
est constitué par la détention de tout dispositif permettant la réception de la télévision :
appareils récepteurs de télévision au sens strict, mais aussi moniteur relié à un magnétoscope.
Je vous précise, enfin, que la preuve de cette opération doit être apportée au centre de la
redevance compétent, qui doit pouvoir s'en assurer par le biais de contrôles sur place.
M. Michel Doublet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Doublet.
M. Michel Doublet. Monsieur le ministre, je prends acte de votre réponse.
Je vous signale toutefois que la chambre de métiers de la Charente-Maritime a déjà fait une
démarche auprès du centre de la redevance de Toulouse, qui lui a répondu par un avis
défavorable. Pourtant, le 27 février 1995, le Conseil d'Etat a bien spécifié dans ses considérants
que les chambres de métiers sont des établissements publics administratifs de l'Etat. Aussi
serait-il quand même nécessaire que les centres de la redevance tiennent compte de cette
décision du Conseil d'Etat.

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