Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 24/01/2001

M. Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le vide juridique qui existe en matière de permis de construire pour l'implantation d'éoliennes. En effet, en l'état actuel de la législation, il n'est pas sollicité du demandeur la mise en oeuvre préalable d'une enquête publique ; seule la production d'une étude d'impact est requise, sans qu'il soit clairement précisé ce que pourraient être les modalités d'instruction de ce permis.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 28/03/2001

Réponse apportée en séance publique le 27/03/2001

M. Jean-François Le Grand. Ma question concerne les problèmes posés par l'implantation
des éoliennes.
Le programme Eole 2005 fait apparaître un certain nombre d'organismes qui lancent des
démarches d'une manière intense sur des endroits où pourraient être implantées des éoliennes.
Compte tenu de cette recherche un peu désordonnée mais rapide, des communes se laissent
tenter par la perspective de taxe professionnelle, sans trop remarquer ce qui pourrait résulter en
matière d'impact sur le paysage. De même, des particuliers se laissent allécher par des
promesses d'ordre financier. Pour les convaincre, on leur fait notamment miroiter un retour sur
investissement en quelques années. On voit donc se développer une pression tout à fait
extrême sur les sites, les paysages et les départements qui pourraient accueillir des éoliennes.
Il n'existe pas de vide juridique. En effet, si les éoliennes de moins de douze mètres peuvent
être implantées sans permis de construire, celles de plus de douze mètres nécessitent un
permis de construire et une étude d'impact sous réserve que leur puissance soit inférieure à 1,5
mégawatt. Or les éoliennes, qui sont proposées ayant une puissance inférieure à 1,5
mégawatt, seul un permis de construire est demandé. On risque donc de voir se développer une
quantité impressionnante d'éoliennes, qui ira à l'encontre du respect du paysage, préoccupation
constante des collectivités locales ou territoriales.
Monsieur le ministre, je souhaiterais que la réglementation actuelle soit modifiée, non pas pour
la durcir mais pour éviter des implantations de manière un peu anarchique et excessive et qu'au
moins une étude d'impact soit exigée pour des mâts de plus de douze mètres. Dans les
années quatre-vingt-dix, j'ai été rapporteur de la loi « paysage ». Mme Royal, alors ministre de
l'environnement, m'avait rappelé un proverbe chinois : « Le pignon de ma maison appartient à
mon voisin. » Dites-vous bien une chose : s'agissant des éoliennes, même implantées sur un
terrain privé, leur vue et le bruit qu'elles produisent appartiendront obligatoirement aux voisins.
Une étude d'impact devrait donc au moins être exigée dès lors qu'est dépassée la limite de
douze mètres que j'ai rappelée, et même si la puissance de ces éoliennes est inférieure à 1,5
mégawatt.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Monsieur
le sénateur, vous avez raison de souligner qu'il n'existe pas de vide juridique à proprement parler
en ce qui concerne l'implantation des éoliennes. Je ferai simplement quelques rappels.
Les éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à douze mètres au-dessus du sol sont exclues
du champ d'application du permis de construire en application de l'article R. 421-1, 8°, du code
de l'urbanisme. Celles dont la hauteur dépasse douze mètres au-dessus du sol sont soumises
seulement à la procédure de la déclaration de travaux.
Etre exempté de permis de construire ne dispense pas du respect des dispositions législatives
ou réglementaires applicables et énumérées à l'article L. 321-3. Cette méconnaissance des
règles peut d'ailleurs être sanctionnée. En revanche, monsieur le sénateur, le décret n° 77-1141
du 12 octobre 1977, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de
la nature, prévoit que les constructions ou travaux exemptés du permis de construire sont
dispensés d'étude d'impact.
De même, le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ne cite pas les éoliennes parmi les ouvrages qui
sont soumis obligatoirement à enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants
du code de l'environnement.
Le régime juridique relatif à l'implantation des éoliennes est donc effectivement relativement
léger, mais on ne peut parler de vide juridique. J'ai bien entendu votre proposition. Proverbe
chinois ou pas, si, après examen, le besoin de renforcer ces dispositions s'avérait
indispensable, le Gouvernement mettrait bien sûr à l'étude les mesures à prendre.
M. Jean-François Le Grand. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Certes,
les règles existent, mais - et je suis sûr que chacun aura compris l'intérêt de ma proposition - il
faut les revoir car, en l'occurrence, il s'agit de quelque chose de neuf dans notre paysage, si je
puis m'exprimer ainsi.
Si vous n'aviez pas précisé que le Gouvernement allait poursuivre l'examen de cette question,
j'aurais déposé une proposition de loi pour compléter ce dispositif. Je vous remercie de faire en
sorte que si, d'aventure, Don Quichotte venait à traverser nos paysages, il ne devienne pas
complètement fou ! (Sourires.)
M. Jean-François Le Grand. Ma question concerne les problèmes posés par l'implantation
des éoliennes.
Le programme Eole 2005 fait apparaître un certain nombre d'organismes qui lancent des
démarches d'une manière intense sur des endroits où pourraient être implantées des éoliennes.
Compte tenu de cette recherche un peu désordonnée mais rapide, des communes se laissent
tenter par la perspective de taxe professionnelle, sans trop remarquer ce qui pourrait résulter en
matière d'impact sur le paysage. De même, des particuliers se laissent allécher par des
promesses d'ordre financier. Pour les convaincre, on leur fait notamment miroiter un retour sur
investissement en quelques années. On voit donc se développer une pression tout à fait
extrême sur les sites, les paysages et les départements qui pourraient accueillir des éoliennes.
Il n'existe pas de vide juridique. En effet, si les éoliennes de moins de douze mètres peuvent
être implantées sans permis de construire, celles de plus de douze mètres nécessitent un
permis de construire et une étude d'impact sous réserve que leur puissance soit inférieure à 1,5
mégawatt. Or les éoliennes, qui sont proposées ayant une puissance inférieure à 1,5
mégawatt, seul un permis de construire est demandé. On risque donc de voir se développer une
quantité impressionnante d'éoliennes, qui ira à l'encontre du respect du paysage, préoccupation
constante des collectivités locales ou territoriales.
Monsieur le ministre, je souhaiterais que la réglementation actuelle soit modifiée, non pas pour
la durcir mais pour éviter des implantations de manière un peu anarchique et excessive et qu'au
moins une étude d'impact soit exigée pour des mâts de plus de douze mètres. Dans les
années quatre-vingt-dix, j'ai été rapporteur de la loi « paysage ». Mme Royal, alors ministre de
l'environnement, m'avait rappelé un proverbe chinois : « Le pignon de ma maison appartient à
mon voisin. » Dites-vous bien une chose : s'agissant des éoliennes, même implantées sur un
terrain privé, leur vue et le bruit qu'elles produisent appartiendront obligatoirement aux voisins.
Une étude d'impact devrait donc au moins être exigée dès lors qu'est dépassée la limite de
douze mètres que j'ai rappelée, et même si la puissance de ces éoliennes est inférieure à 1,5
mégawatt.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Monsieur
le sénateur, vous avez raison de souligner qu'il n'existe pas de vide juridique à proprement parler
en ce qui concerne l'implantation des éoliennes. Je ferai simplement quelques rappels.
Les éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à douze mètres au-dessus du sol sont exclues
du champ d'application du permis de construire en application de l'article R. 421-1, 8°, du code
de l'urbanisme. Celles dont la hauteur dépasse douze mètres au-dessus du sol sont soumises
seulement à la procédure de la déclaration de travaux.
Etre exempté de permis de construire ne dispense pas du respect des dispositions législatives
ou réglementaires applicables et énumérées à l'article L. 321-3. Cette méconnaissance des
règles peut d'ailleurs être sanctionnée. En revanche, monsieur le sénateur, le décret n° 77-1141
du 12 octobre 1977, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de
la nature, prévoit que les constructions ou travaux exemptés du permis de construire sont
dispensés d'étude d'impact.
De même, le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ne cite pas les éoliennes parmi les ouvrages qui
sont soumis obligatoirement à enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants
du code de l'environnement.
Le régime juridique relatif à l'implantation des éoliennes est donc effectivement relativement
léger, mais on ne peut parler de vide juridique. J'ai bien entendu votre proposition. Proverbe
chinois ou pas, si, après examen, le besoin de renforcer ces dispositions s'avérait
indispensable, le Gouvernement mettrait bien sûr à l'étude les mesures à prendre.
M. Jean-François Le Grand. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Certes,
les règles existent, mais - et je suis sûr que chacun aura compris l'intérêt de ma proposition - il
faut les revoir car, en l'occurrence, il s'agit de quelque chose de neuf dans notre paysage, si je
puis m'exprimer ainsi.
Si vous n'aviez pas précisé que le Gouvernement allait poursuivre l'examen de cette question,
j'aurais déposé une proposition de loi pour compléter ce dispositif. Je vous remercie de faire en
sorte que si, d'aventure, Don Quichotte venait à traverser nos paysages, il ne devienne pas
complètement fou ! (Sourires.)

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