Question de M. de RICHEMONT Henri (Charente - RPR) publiée le 18/01/2001

M. Henri de Richemont attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conditions d'attribution de l'allocation de vétérance allouée aux anciens sapeurs-pompiers volontaires. En effet, si la part forfaitaire de cette allocation, fixée par arrêté ministériel, est attribuée à tous les sapeurs-pompiers volontaires vétérans, la part variable, elle, calculée sur la valeur du taux d'une vacation horaire par année de service au-delà de la quinzième année, n'est versée qu'aux sapeurs-pompiers ayant cessé leur activité après la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 1998 (alinéa 1er de l'article 18 de la loi du 3 mai 1996). Il souhaiterait savoir d'une part quelle justification on peut trouver à cette différence de traitement entre les sapeurs-pompiers volontaires vétérans, selon qu'ils ont quitté leur service après ou avant une certaine date et d'autre part, s'il ne serait pas souhaitable, compte tenu de la relative modestie des sommes en jeu, d'attribuer aussi cette part variable de l'allocation vétérance aux anciens sapeurs-pompiers volontaires, dont l'effectif va chaque année en s'amenuisant.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/04/2001

Réponse. - Le nouveau cadre juridique de l'allocation de vétérance versée au sapeur-pompier volontaire après cessation de son activité ainsi que les modalités de son financement ont été fixés par la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. L'application du dispositif fixé par le législateur s'est heurtée à trois difficultés essentielles. Les conditions d'attribution de l'allocation sont apparues trop restrictives, les modalités de calcul de la part variable se sont révélées délicates à mettre en uvre et les modalités de son financement ont suscité une certaine réprobation de la part des sapeurs-pompiers volontaires. Aussi, la loi nº 99-128 du 23 février 1999 a permis la modification de certaines dispositions notamment un assouplissement des conditions d'attribution de l'allocation de vétérance. La condition de durée d'activité est désormais dissociée de l'obligation d'exercer cette activité jusqu'à la limite d'âge. La référence à un montant maximum de la part variable est supprimée, la part variable est calculée en fonction du grade de l'intéressé lors de la cessation de ses fonctions et de la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire. Quant au financement de l'allocation de vétérance, il incombe en totalité aux autorités d'emploi, la loi modificative supprimant toute participation des sapeurs-pompiers volontaires à ce financement. Ces différentes dispositions introduites par la loi du 23 février 1999 ont permis de rendre éligible au versement de l'allocation de vétérance un nombre de sapeurs-pompiers plus important. Les dispositions de la loi modifiée relatives à l'allocation de vétérance prennent effet au 1er janvier 1998. Aussi, les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité après le 1er janvier 1998 et qui remplissent les conditions de durée de service requises par l'article 12 de la loi du 3 mai modifiée, perçoivent, à compter de l'année où ils atteignent la limite d'âge de leur grade ou de l'année de fin de la prolongation, la part forfaitaire et la part variable de l'allocation de vétérance. Aux termes de l'article 18 de la loi modifiée, les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, présentent les conditions fixées à l'article 12 perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance et ceux qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident. Telles sont les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur.

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