Question de M. de ROCCA SERRA Louis Ferdinand (Corse-du-Sud - RI) publiée le 18/01/2001

Les dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts ont institué en Corse pour la période s'étendant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 une exonération sur les bénéfices pour les entreprises installées en Corse. Cette exonération est notamment subordonnée au maintien dans l'entreprise des bénéfices exonérés pendant une période de cinq ans. Elle n'est pas remise en cause en cas de cession de l'entreprise au cours de la période, dans la mesure où le nouvel exploitant se conforme aux engagements pris par le prédécesseur. Au contraire, lorsqu'un exploitant cesse son activité avant les cinq ans requis sans trouver de successeur, l'administration fiscale supprime l'exonération antérieure au motif que les conditions relatives au maintien des bénéfices dans l'entreprise ne sont pas respectées. Cette situation n'est pas exceptionnelle et se rencontre particulièrement dans les bourgs et villages de l'intérieur de l'île où, en raison des difficultés économiques et de la désertification du monde rural, un exploitant met fin à son entreprise sans trouver de repreneur. La position de l'administration fiscale semble particulièrement inéquitable dans la mesure où non seulement l'exploitant n'a pas trouvé de successeur et n'a pu récupérer son capital, mais de plus il ne dispose souvent comme seul revenu que d'une retraite d'ancien exploitant particulièrement modeste. En conséquence, M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il n'est pas possible de prendre toutes mesures pour que l'exonération soit définitive dans de telles circonstances.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 12/04/2001

Réponse. - L'article 44 decies du code général des impôts prévoit un régime d'exonération des bénéfices des entreprises implantées en Corse au 1er janvier 1997 ou qui s'y implantent après cette date et avant le 1er janvier 2002. S'agissant des entreprises exerçant déjà une activité en Corse au 1er janvier 1997, cette exonération est subordonnée au maintien des bénéfices exonérés dans l'exploitation. Les bénéfices qui ne sont pas maintenus dans l'exploitation pour un motif autre que la compensation de pertes sont rapportés au résultat de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. La cessation d'activité d'une entreprise individuelle avant le terme de la période d'exonération, fixée pour les entreprises existantes au 31 décembre 2001, a pour conséquence le non-respect de l'obligation de maintien dans l'exploitation des sommes qui ont été inscrites au compte courant de l'exploitant. Les bénéfices exonérés en application de l'article 44 decies déjà cité doivent alors être rapportés au résultat de l'exercice de cessation. A cet égard, l'entrepreneur qui cesse son activité n'est pas placé dans une situation plus défavorable que celui qui cède son exploitation. En effet, l'exonération est également remise en cause en cas de cession de l'entreprise au cours de la période d'application du régime de faveur, même lorsque le nouvel exploitant reprend l'engagement pris par le cédant. Dans cette hypothèse, le nouvel exploitant peut effectivement bénéficier du régime de faveur pour la période restant à courir, mais la cessation emporte rupture de l'engagement pris par le cédant et, par conséquent, la déchéance du régime de faveur. Les bénéfices exonérés jusqu'alors et les bénéfices de l'exercice de cessation sont, de ce fait, imposables dans les conditions de droit commun. La déchéance du régime de faveur en cas de cession se justifie par le fait que les sommes exonérées se trouvent, dans ce cas, détournées de l'exploitation, alors que l'obligation de maintien des bénéfices exonérés dans l'entreprise a justement pour objet de garantir que l'aide publique bénéficie à l'entreprise et non à son dirigeant. Cette obligation de maintien des bénéfices exonérés dans l'exploitation répond au demeurant à un v u de l'Assemblée territoriale de Corse, qui a présenté un amendement en ce sens dans sa délibération du 4 novembre 1996. En outre, le dispositif de la zone franche étant également applicable, sur option, aux entreprises implantées en Corse au 1er janvier 1997 qui bénéficiaient déjà à cette date du régime des entreprises nouvelles ou de l'un des régimes d'exonération d'impôt sur les sociétés applicables en Corse, il était légitime de subordonner cet avantage fiscal supplémentaire au maintien des bénéfices exonérés dans l'exploitation. Enfin, l'absence de condition de maintien des bénéfices exonérés dans l'entreprise aurait abouti à détourner, en contravention avec le principe d'égalité devant l'impôt, l'aide publique de son objectif en créant un effet d'aubaine en faveur des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu. En effet, dans ce cas, l'avantage fiscal aurait porté à la fois sur le résultat d'exploitation et sur le revenu de l'exploitant ou des associés, alors que, dans les sociétés de capitaux, même en l'absence de condition de maintien des bénéfices, l'exonération n'est étendue ni aux bénéfices mis en distribution ni aux rémunérations des dirigeants, compte tenu de l'exigibilité du précompte lors de la distribution des bénéfices exonérés et de l'imposition des dirigeants sur les rémunérations qui leur sont versées. Cela étant, afin d'atténuer les conséquences fiscales de la cessation d'activité pour une entreprise individuelle, il a été admis d'étendre aux bénéfices réintégrés, sous réserve qu'ils excèdent la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des trois années précédentes, le régime du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts, qui a pour but d'alléger la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu appliqué à des revenus exceptionnels. De même la déchéance du régime de faveur n'entraîne pas le paiement d'intérêt de retard. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier l'obligation de maintien des bénéfices exonérés dans l'entreprise individuelle qui, en tout état de cause, arrive à échéance le 31 décembre 2001 et devrait laisser la place, à cette même date, à un mécanisme de soutien de l'investissement fondé sur un crédit d'impôt, mécanisme qui a été favorablement accueilli par l'Assemblée territoriale de Corse lorsqu'elle a été consultée sur ce projet en décembre dernier.

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