Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 18/01/2001

M. Alain Dufaut attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les dispositions de la loi nº 2000-627 du 6 juillet 2000, portant par son article 37, modification de l'article 43 de la loi nº 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Si, jusqu'alors, les agents titulaires des collectivités territoriales possédant un BEES (Brevet d'éducateur sportif) pouvaient, en application de la réglementation, enseigner, encadrer ou animer une activité physique ou sportive dans le cadre de " l'exercice de leurs fonctions ", le remplacement du terme " l'exercice de leurs fonctions " par celui de " l'exercice des missions prévues par leur statut particulier " semble ne plus autoriser cette possibilité. Il souhaiterait savoir si des agents territoriaux n'appartenant pas à la filière sportive peuvent continuer à encadrer des activités dans la discipline correspondant à leur diplôme fédéral, et, dans la négative, quelles sont les dispositions prévues pour autoriser ces personnels à poursuivre leur collaboration à l'exercice des missions pour lesquelles, souvent, ils avaient été recrutés.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 05/04/2001

Réponse. - Les modifications apportées à l'article 43 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée visent, d'une part, à assurer le protection des pratiquants et des tiers, en tout lieu et à tout moment de la pratique encadrée de l'activité physique ou sportive, d'autre part, à entrer dans le droit commun de la formation professionnelle. Pour autant, les prérogatives d'encadrement attribuées aux titulaires d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif restent en vigueur. Par conséquent, un agent titulaire des collectivités territoriales possédant un brevet d'Etat d'éducateur sportif peut continuer à enseigner contre rémunération les activités physiques ou sportives correspondant à l'option de ce brevet. En revanche, le remplacement de " l'exercice de leurs fonctions " par " l'exercice des missions prévues par leur statut particulier " correspond effectivement à la prise en compte de l'existence statutaire de la filière sportive de la fonction publique territoriale, qui en la matière, relève désormais de dispositions identiques à celle de la fonction publique de l'Etat. A cet égard, des travaux sont engagés avec le ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités territoriales) portant notamment sur les modalités d'accès aux concours de la filière sportive. Par ailleurs, le ministère de la jeunesse et des sports a mis en place un dispositif de validation d'acquis professionnels. Ce dispositif permet à tout candidat à un diplôme professionnel délivré par le ministère, de faire valoir, au vu d'un dossier détaillé constitué à cet effet, les compétences acquises par l'expérience. Cette procédure prévoit la possibilité d'être dispensé d'une partie de la formation et de l'évaluation relatives à la délivrance du diplôme, cette dispense ne pouvant porter sur la totalité des épreuves d'évaluation. Ces dispositions seront très prochainement élargies à la validation d'acquis bénévoles. Les agents de la fonction publique territoriale peuvent bénéficier de ce dispositif s'ils ne possèdent pas le diplôme requis ou si leur statut ne correspond pas à leurs fonctions.

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