Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 25/01/2001

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'article 46 de la loi de solidarité et de renouvellement urbains (nº 2000-1208 du 13 décembre 2000) qui remet en cause la participation financière des bénéficiaires de l'autorisation de construire aux extensions de réseaux existants tels que ceux des eaux ou de l'électricité. En effet, le nouvel article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme dispose que le " conseil municipal peut instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions " mais ne prévoit pas l'extension des réseaux le long des voies existantes. Ce nouveau dispositif a pour conséquence de bloquer l'instruction de nombreuses demandes de permis de construire et suscite bien des interrogations chez les maires notamment de communes rurales désireuses d'accueillir de nouvelles constructions. Il rappelle que lors de l'examen du projet de loi au Sénat, un amendement permettant la prise en compte des réseaux existants avait été retiré à la demande du ministre délégué à la ville qui avait déclaré alors que le régime mis en place " permet le financement des voies nouvelles ou la viabilisation d'une voie existante non équipée ", rappelant également que le Conseil d'Etat " a admis le fait qu'une voie communale ancienne, non aménagée, soit traitée dans le cadre d'une urbanisation et, de ce fait, transformée en voie urbaine nouvelle aménagée, n'interdisait pas de mettre en place la participation " (séance du 4 mai 2000). C'est pourquoi il lui demande de préciser la notion de voies nouvelles au regard du contrôle de légalité des services de l'Etat et si l'extension de réseaux sur des voies existantes peut ouvrir droit, dans l'esprit de la loi, à la mise en place d'une participation.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 15/03/2001

Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite savoir dans quelle mesure, suite à l'adoption de l'article 46 de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, il sera possible aux communes de continuer à percevoir des participations de la part des bénéficiaires d'autorisations de construire et de lotir, pour les extensions de réseaux. Il est d'abord nécessaire de rappeler que le code de l'urbanisme n'apporte de limitation au financement des réseaux que pour le cas où ceux-ci sont demandés à l'occasion d'un permis de construire ou d'une opération d'aménagement régie par ce code. Les extensions ou les renforcements demandés pour desservir une construction ou une installation existante ne sont en rien concernés. En ce qui concerne les constructions nouvelles ou les extensions urbaines, les collectivités et leurs concessionnaires disposeront de plusieurs procédures permettant d'obtenir le financement de la création de réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement. Ceux-ci pourront, comme par le passé, être pris en charge par les aménageurs des ZAC et par les constructeurs, pour les terrains qui n'ont pas été acquis par l'aménageur. Ils pourront également être mis à la charge des constructeurs dans le cadre des programmes d'aménagement d'ensemble (PAE). La commune pourra également instituer la participation pour raccordement à l'égout. A compter de l'entrée en vigueur de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ils pourront en outre être mis à la charge des propriétaires riverains, quand la commune réalise une voie nouvelle ou aménage une voie ou un chemin rural pour rendre les terrains avoisinants constructibles. Il résulte clairement de la jurisprudence du Conseil d'Etat, concernant le régime local de la participation des riverains applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le nouveau dispositif législatif s'inspire, que l'aménagement en voie urbaine d'un chemin ou d'une voie rurale existants est assimilé à la création d'une voie nouvelle. Cette précision a été clairement apportée par le Gouvernement lors du débat au Sénat. Il en résulte que les communes ou leurs concessionnaires peuvent obtenir des aménageurs ou des constructeurs des financements pour la réalisation des réseaux publics correspondant aux besoins de toutes les opérations d'urbanisation nouvelle, lorsqu'elles sont décidées par la commune. Seules seront prohibées les participations au financement de l'établissement d'un réseau public destiné à desservir une construction nouvelle dans un secteur dont l'urbanisation n'est pas programmée par la commune. Dans les secteurs équipés, les branchements privés des constructions nouvelles au réseau public qui existe au droit du terrain ou en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes resteront bien évidemment à la charge des constructeurs, comme le prévoit l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.

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