Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 07/02/2001

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le financement du réseau d'eau potable. La plupart des collectivités distributrices d'eau potable (syndicats intercommunaux ou communes) ont recours à la perception d'un droit fixe de branchement en accueillant les nouveaux abonnés. La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies fait part, dans sa lettre nº 161, d'une décision du Conseil d'Etat mettant en cause le versement d'un droit de branchement à l'occasion d'un nouveau raccordement au réseau de distribution d'eau potable. Les collectivités publiques, dès les années cinquante, ont entrepris une oeuvre considérable en dotant les milieux ruraux de réseaux d'eau potable. Certes, des subventions des pouvoirs publics ont été obtenues, mais la majeure partie de ces importants investissements a été assurée par des emprunts à long terme. Le principe des droits de branchement est alors apparu comme une obligation pour honorer la charge de la dette. A ce jour, ces collectivités se trouvent encore lourdement endettées. Par ailleurs, elles doivent faire face à de coûteux investissements pour se conformer dans les meilleurs délais aux normes européennes. La perte éventuelle de la ressource des droits de branchement entraînerait une augmentation substantielle du prix de l'eau et ferait ainsi supporter aux abonnés, ayant déjà financé cette partie de l'investissement, une deuxième contribution, ce qui paraît injuste, immoral, et violerait le principe de l'équité des usagers devant le service public. Il est à noter que l'article L. 35-4 du code de la santé publique autorise la perception d'un droit de branchement pour le raccordement aux réseaux d'eaux usées. L'application de cette même mesure aux réseaux d'eau potable semble découler de la même logique. S'il en est autrement, on peut redouter de graves conséquences sur les équilibres financiers et les projets d'investissement des collectivités distributrices d'eau potable. Il lui demande de lui faire part de son sentiment sur ce problème.

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Réponse du ministère : Outre-mer publiée le 04/04/2001

Réponse apportée en séance publique le 03/04/2001

M. Bernard Piras. Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le
financement du réseau d'eau potable.
La plupart des collectivités distributrices d'eau potable, syndicats intercommunaux ou
communes, ont recours à la perception d'un droit fixe de branchement en accueillant les
nouveaux abonnés.
La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies fait part, dans sa lettre n° 161,
d'une décision du Conseil d'Etat mettant en cause le versement d'un droit de branchement à
l'occasion d'un nouveau raccordement au réseau de distribution d'eau potable.
Les collectivités publiques, dès les années cinquante, ont entrepris une oeuvre considérable en
dotant les milieux ruraux de réseaux d'eau potable. Certes, des subventions des pouvoirs
publics ont été obtenues, mais la majeure partie de ces importants investissements a été
assurée par des emprunts à long terme. Le principe des droits de branchement est alors
apparu comme une obligation pour honorer la charge de la dette.
A ce jour, ces collectivités se trouvent encore lourdement endettées. Par ailleurs, elles doivent
faire face à ce coûteux investissements pour se conformer dans les meilleurs délais aux
normes européennes.
La perte éventuelle de la ressource des droits de branchement entraînerait une augmentation
substantielle du prix de l'eau et ferait ainsi supporter aux abonnés, ayant déjà financé cette
partie de l'investissement, une deuxième contribution, ce qui paraît injuste et violerait le principe
de l'équité des usagers devant le service public.
Il est à noter que l'article L. 35-4 du code de la santé publique autorise la perception d'un droit
de branchement pour le raccordement aux réseaux d'eaux usées.
L'application de cette même mesure aux réseaux d'eau potable semble découler de la même
politique. S'il en est autrement, on peut redouter de graves conséquences sur les équilibres
financiers et les projets d'investissement des collectivités distributrices d'eau potable.
Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, de me faire part de votre sentiment sur ce
problème.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Monsieur le sénateur, votre question me
permet en effet de rappeler, au nom du Gouvernement, un certain nombre de points de droit
concernant le financement de l'adduction d'eau potable. Ces indications sont utiles à la fois à
nos concitoyens et à nos collectivités.
L'arrêt du Conseil d'Etat que vous citez dans l'énoncé de votre question rappelle, effectivement,
que l'extension des réseaux d'eau potable ne peut donner lieu au versement d'un droit de
branchement forfaitaire.
S'agissant de constructions existantes, le financement de ces travaux relève du budget annexe
du service de distribution d'eau, puisque l'extension du réseau est réalisée sur l'initiative de la
collectivité locale ou du maître d'ouvrage délégué.
Compte tenu de son caractère d'équipement public, l'extension du réseau ne constitue pas une
prestation pouvant légalement donner lieu à l'institution d'une redevance pour services rendus.
Toutefois, les propriétaires intéressés à la réalisation des travaux peuvent, s'ils le souhaitent,
s'engager à verser une contribution financière grâce à la technique de l'offre de concours.
La liste des contributions exigibles pour le financement d'un réseau d'eau potable revêt un
caractère limitatif. Il ne peut en être exigé d'autres. Aucun texte, en effet, n'autorise une
collectivité à percevoir un droit de branchement forfaitaire pour le raccordement des immeubles
au réseau, à l'instar de ce qui existe pour l'assainissement.
Aussi, la décision par laquelle une commune aurait instauré des contributions ne répondant pas
aux prescriptions du code de l'urbanisme me semble-t-elle dénuée de base légale.
En revanche, s'agissant de l'extension des réseaux de distribution d'eau induite par des projets
de constructions nouvelles, le code de l'urbanisme prévoit plusieurs dispositifs de participation
au financement.
En effet, il relève des dispositions de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains
du 13 décembre 2000 que le conseil municipal peut instituer une participation pour le
financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre
l'implantation de nouvelles constructions. Ainsi, ce dernier arrête par délibération, pour chaque
voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé, la part du coût des travaux mise à la charge des
propriétaires riverains.
S'agissant des voies et réseaux compris dans les programmes d'équipements d'une zone
d'aménagement concerté ou dans les programmes d'aménagement d'ensemble tels qu'ils sont
visés au code de l'urbanisme, la participation que je viens d'évoquer ne sera pas due. Dans ces
situations, ce sont les constructeurs qui ont à assurer le financement de la totalité des
équipements publics rendus nécessaires par un ensemble de nouvelles constructions, quelle
que soit la localisation de ces équipements.
J'espère, monsieur le sénateur, avoir pu contribuer à éclaircir ces questions complexes et
délicates pour l'ensemble des élus locaux.
M. Bernard Piras. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras. Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne suis pas pleinement satisfait. Pour tout
vous dire, c'est la deuxième fois que je pose la question et que la même réponse m'est faite.
Si l'on ne clarifie pas la situation, les collectivités locales concessionnaires des réseaux d'eau
vont connaître des difficultés. Je souhaite donc que le ministère de l'intérieur intervienne, de
façon que les collectivités locales puissent assumer le remboursement de leurs
investissements. Sinon, elles risquent d'être mises en cessation de paiement et de se voir
contraintes d'augmenter les tarifs du mètre cube d'eau de façon excessive, ce qui serait
préjudiciable à l'usager.

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