Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 01/02/2001

M. Jacques Legendre exprime à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'inquiétude que lui inspirent certaines rumeurs, relayées par la presse, qui prêtent au Gouvernement l'intention de déposer, à l'occasion de la discussion d'un prochain projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, un amendement qui aurait pour objet d'autoriser les émetteurs faisant publiquement appel à l'épargne à rédiger les documents édités pour l'information du public dans une " langue usuelle en matière financière ", circonlocution pudique pour désigner la langue anglaise. Il s'était déjà alarmé, dans son rapport pour avis sur les crédits de la francophonie pour 2001, de la validation, par un arrêté du 22 janvier 1999, de cinq règlements de la commission des opérations de bourse (COB nºs 98-01 et 98-07 à 98-10) relatifs à l'information du public qui, se contentant d'exiger la production d'un simple résumé en français, lui semblait gravement méconnaître les dispositions de la loi nº 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, et plus particulièrement ses articles 2 et 4. Il s'est félicité de ce que le Conseil d'Etat, dans une décision récente du 20 décembre 2000 (arrêt de M. Alain Geniteau), a confirmé son analyse et annulé tant l'arrêté du 22 janvier 1999 précité que les principales dispositions des cinq règlements COB incriminés. Il espère que le Gouvernement ne remettra pas en question une position qui lui semble à la fois conforme à la défense de notre langue sur le territoire national et à la bonne information des épargnants et lui demande de lui faire connaître ses intentions sur ce sujet.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/10/2001

L'article 14 du projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier permet dans certains cas et sous certaines conditions de rédiger un prospectus dans une langue autre que le français, avec un résumé en français. L'opinion du Gouvernement est que le fait de permettre à l'occasion de relations entre personnes privées, l'usage d'une autre langue que le français avec l'obligation de fournir en français un résumé du document, n'est pas contraire à la défense de la langue française à laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est particulièrement attaché. Le dispositif est inspiré par le souci d'assurer aux épargnants une information financière adaptée à leurs besoins, tout en confortant la compétitivité de l'industrie financière à Paris. Il n'est pas contradictoire avec la loi du 4 août 1994 : le résumé détaillé en français devra fournir aux épargnants l'information pertinente pour qu'ils fondent leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur, ainsi que sur les droits attachés aux valeurs mobilières concernées. L'Assemblée nationale a très utilement clarifié le texte initial, en mettant en évidence le fait que la langue de droit commun des documents d'information reste le français et précisant que le français fait partie des langues usuelles en matière financière. Cette disposition est essentielle au rayonnement économique de la place de Paris. A titre d'exemple, depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 décembre 2000, le volume des émissions obligataires cotés à Paris a fortement diminué au profit de places étrangères, ce qui a pour effet de limiter la possibilité pour les épargnants et les investisseurs français de diversifier leurs placements.

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