Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 01/02/2001

M. Claude Domeizel s'interroge sur la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires qui prévoit dans son article 19 que " les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent ". Cette disposition conduit donc à faire prendre en charge par la collectivité employeuse les suites d'un accident survenu ou d'une maladie contractée au service d'une autre collectivité, à savoir le service départemental d'incendie et de secours (SDIS). On est en droit de s'interroger sur les justifications d'une telle réglementation, alors que l'ensemble des compétences en matière de sapeurs-pompiers ont été transférées aux services départementaux d'incendie et de secours dont le financement est largement assuré par les contributions communales et départementales. Une double charge pèse donc sur les communes et les départements qui, d'une part, assurent par leur participation financière aux SDIS la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, salariés ou non de la fonction publique, et, d'autre part, prennent en charge directement la protection sociale de leurs propres fonctionnaires qui sont sapeurs-pompiers volontaires. Les communes et les départements se trouvent ainsi en situation inégale par rapport à d'autres employeurs publics (tels l'Etat, les établissements hospitaliers ou toute autre collectivité ou établissement local) qui ne contribuent pas au financement des SDIS. Compte tenu de ces éléments, il demande à M. le ministre de l'intérieur s'il envisage de prendre des mesures pour que les SDIS assurent eux-mêmes les conséquences financières des accidents survenus (ou des maladies contractées) au service de cet établissement départemental.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/07/2001

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la prise en charge par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) des accidents survenus en service aux sapeurs-pompiers volontaires, qui ont, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire. L'article 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service dispose que " les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent ". Cette disposition a pour objet d'assurer le maintien de la situation administrative des fonctionnaires victimes d'un accident alors qu'ils servaient comme sapeurs-pompiers volontaires et d'éviter ainsi une interruption de leur protection sociale, en assimilant les accidents de service de ces sapeurs-pompiers volontaires à des accidents survenus aux fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Dans la mesure où cette disposition offre une meilleure protection aux agents concernés et que les inconvénients soulevés par l'honorable parlementaire restent limités, le ministre de l'intérieur n'envisage pas une réforme de l'article 19 de la loi précitée du 31 décembre 1991, dont le principe avait recueilli l'approbation du Parlement.

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