Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - RI) publiée le 01/02/2001

M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la rémunération des agents recrutés dans le cadre de la fonction publique territoriale. En effet, aux termes de l'article 87 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, renvoyant à l'article 20 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983, la rémunération des agents recrutés dans le cadre de la fonction publique territoriale se compose du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, ainsi que de différentes primes et indemnités. La rémunération, en tant qu'élément du statut, est donc déterminée par un ensemble de dispositions législatives et réglementaires. Le traitement, notamment, est fixé par référence à un traitement de base et par rapport à une grille en correspondance avec les échelonnements figurant au classement hiérarchique des grades et emplois. En conséquence, un fonctionnaire ne peut disposer d'une rémunération établie en dérogation au texte régissant sa catégorie (CE, Galloy, 8 mars 1974). Certains fonctionnaires occupant des emplois de haut niveau bénéficient de traitements supérieurs à ceux afférents à l'indice brut 1015, dits " hors échelle " car calculés sans référence à un indice. Dans ce cas, le traitement est alors fonction d'une lettre (de A à G) et d'un chevron, étant entendu que chaque lettre comprend trois chevrons. Toutefois, au sein de la fonction publique territoriale, et plus particulièrement en ce qui concerne les communes, seuls quelques fonctionnaires peuvent bénéficier d'un classement hors échelle, limité à la hors échelle groupe C. Ainsi, la rémunération la plus élevée d'une commune de plus de 400 000 habitants ne peut dépasser cette limite. Dans ces conditions, il apparaît impossible de recruter, notamment dans le cadre du détachement, certains fonctionnaires de haut niveau appartenant à la fonction publique d'Etat, dans la mesure où le traitement qu'ils perçoivent peut être supérieur à cette limite. Ce phénomène est encore aggravé par la prise en compte du régime indemnitaire. Il n'en demeure pas moins que le recours à de tels fonctionnaires paraît souhaitable en raison des compétences reconnues qu'ils détiennent. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure une commune de plus de 400 000 habitants peut néanmoins envisager de recruter un fonctionnaire de l'Etat rémunéré au-delà de la hors échelle groupe C. Il souhaiterait également connaître quelles mesures il pourrait prendre afin de permettre aux communes de plus de 400 000 habitants de recruter des cadres compétents dont seul l'Etat peut bénéficier jusqu'à présent.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/05/2001

Réponse. - Le Gouvernement a pris, au cours des dernières années, une série de mesures en faveur de la mobilité entre les fonctions publiques, notamment en ce qui concerne l'encadrement supérieur, en ouvrant l'accès des corps, cadres d'emplois ou emplois aux agents relevant des autres fonctions publiques, en tirant toutes les conséquences du principe de parité et en engageant un rapprochement des formations. Les emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales visés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont, quant à eux depuis leur origine, accessibles par détachement aux fonctionnaires des trois fonctions publiques remplissant certaines conditions. Parmi ces emplois, ceux qui comportent les responsabilités les plus élevées, et notamment les différents emplois de directeur général des services des communes à partir de 40 000 habitants, sont réservés aux administrateurs territoriaux et " aux fonctionnaires titulaires d'un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle A ". Les grilles indiciaires afférentes à ces emplois doivent permettre aux administrateurs territoriaux, pour lesquels ils représentent donc un débouché naturel, et aux autres fonctionnaires de même niveau, de bénéficier, au cours de leur carrière et selon le niveau des responsabilités exercées, d'une rémunération améliorée par rapport à celle de leur cadre d'emplois. Ainsi, l'emploi de directeur général des services des villes de plus de 400 000 habitants permet-il d'atteindre en quatre échelons l'échelle C de rémunération, qui se situe au-delà de l'échelle de rémunération du dernier grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et des corps équivalents de la fonction publique de l'Etat, comme celui des administrateurs civils. Seuls quelques corps de la fonction publique de l'Etat comme ceux du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'Inspection générale des finances, pour lesquels l'emploi de directeur général des villes de plus de 400 000 habitants est un débouché attractif pendant la majeure partie de la carrière, disposent d'indices supérieurs aux derniers échelons du dernier grade. Ces corps se trouvent par rapport aux emplois fonctionnels des communes dans une situation identique à celle qui prévaut également par rapport à de nombreux emplois fonctionnels de la fonction publique de l'Etat, par exemple, ceux de sous-directeur et de chef de service de l'administration centrale. Ces emplois fonctionnels territoriaux ne peuvent être indiciés par référence aux corps précités dont ils ne constituent pas le débouché privilégié. Néanmoins, le Gouvernement a engagé un ensemble de dispositions de revalorisation des emplois supérieurs des communes. Depuis deux ans, en effet, a été mise en uvre une importante série de mesures en faveur des emplois supérieurs des collectivités locales par le biais, en particulier, des décrets nº 99-907 du 26 octobre 1999, nº 2000-487 du 2 juin 2000 et nº 2000-954 du 22 septembre 2000. Elles traduisent un certain nombre d'orientations du rapport remis par M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, en même temps que pour le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, notamment des objectifs de revalorisation de l'encadrement supérieur, qui n'avaient pas été pris en compte par le protocole Durafour. De nouvelles règles plus favorables ont ainsi été mises en uvre au profit des emplois de direction des départements et des régions, comme de ceux des établissements publics de coopération intercommunale. C'est à l'aune de ces avancées et de la démarche globale dans laquelle elle s'inscrit que le Gouvernement a eu le souci de voir abordée plus complètement la question de la revalorisation des emplois de direction générale des services des communes. L'objectif est, tout d'abord, de revaloriser les emplois supérieurs des communes pour tenir compte de l'élévation à la hors échelle B du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervenue par le biais du décret nº 2000-488 du 2 juin 2000 précité. Il s'agit, par ailleurs, de mieux tenir compte du caractère spécifique des emplois fonctionnels de direction des communes en les valorisant par une nouvelle bonification indiciaire. En application de nouvelles dispositions réglementaires, approuvées par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 20 décembre dernier et actuellement examinées par le Conseil d'Etat, l'échelle indiciaire afférente à l'emploi de directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants culminera à l'avenir à la hors échelle D, tandis que l'échelle indiciaire afférente à l'emploi de directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants culminera à la hors échelle B. En outre, une nouvelle bonification indiciaire de 120 points sera attribuée à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires détachés sur les emplois fonctionnels de directeur général des services des communes de Lyon et de Marseille. A toutes fins utiles, il peut être précisé qu'une nouvelle bonification indiciaire de 100 points sera attribuée aux fonctionnaires détachés sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services des autres communes de plus de 400 000 habitants. La revalorisation des échelles indiciaires afférentes aux emplois supérieurs des communes jointe à l'attribution de points de NBI aux agents occupant ces emplois ne pourra que renforcer leur attractivité.

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