Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 08/02/2001

M. Marcel Bony attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la différence de traitement existant entre le personnel de la fonction publique hospitalière et celui de la fonction publique territoriale concernant le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés dans les établissements accueillant des personnes âgées. En effet, ces fonctionnaires accomplissent des tâches semblables, au sein d'établissements remplissant les mêmes missions, mais le personnel hospitalier reçoit 285,66 francs d'indemnité pour 8 heures de travail les dimanches et jours fériés, alors qu'un membre de la fonction publique territoriale ne touche que 4,85 francs de l'heure. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour rétablir l'équilibre entre ces deux catégories de fonctionnaires.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 19/04/2001

Réponse. - Le principe de parité en matière de régimes indemnitaires est expressément applicable, de par la loi, par référence à la seule fonction publique de l'Etat. En effet aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Sur cette base, dans le cadre du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 précité, le régime indemnitaire des infirmiers et des auxiliaires de soins territoriaux est défini par référence à celui des infirmiers et des aides-soignantes de l'Institution nationale des invalides. A ce titre les infirmières et les auxiliaires de soins territoriaux bénéficient de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés instituée par le décret du 25 septembre 1992 au profit des agents de l'Institution nationale des invalides dont le montant est équivalent à celui de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés instituée par le décret nº 92-7 du 2 janvier 1992 au profit des fonctionnaires hospitaliers, soit 285,66 francs pour huit heures de travail effectif. S'agissant des agents sociaux, qui ont vocation à exercer leurs fonctions dans les établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées, leur régime indemnitaire est défini par référence à celui des agents administratifs, lesquels ne bénéficient pas de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés évoquée ci-dessus. Néanmoins, ils peuvent se voir attribuer soit les indemnités horaires pour travaux supplémentaires créées par le décret nº 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié majorées, soit l'indemnité horaire instituée par l'arrêté ministériel du 19 août 1975, dès lors qu'ils travaillent les dimanches et jours fériés. Par ailleurs, ces derniers sont éligibles à l'indemnité d'exercice de missions des préfectures. En effet, cette indemnité créée par le décret du 26 décembre 1997, qui se substitue au complément de rémunération des préfectures précédemment versé, dont les montants de référence ont été fixés par arrêté du même jour par grade, est transposable, par délibération des assemblées locales, aux fonctionnaires territoriaux en application du principe de parité posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, le décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de cet article, et la jurisprudence du Conseil d'Etat du 27 novembre 1992 - Fédération Interco-CFDT et autres. Enfin, le mécanisme prévu par l'article 5 du décret du 6 septembre 1991 précité permet, par la constitution d'une enveloppe complémentaire, l'abondement des dotations individuelles au profit des agents bénéficiant des indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires.

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