Question de M. AUTAIN François (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 08/02/2001

M. François Autain attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inégalité devant l'impôt introduite par l'article 3 du décret nº 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de la loi nº 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle. En effet, alors que la plupart des redevables acquittent la taxe professionnelle avec pour seconde part de la base d'imposition une fraction de la masse salariale, une partie d'entre eux (titulaires de bénéfices non commerciaux par exemple) l'acquittent avec pour seconde part de la base d'imposition une fraction des recettes. D'une part, la récente réforme qui tend à supprimer progressivement la part " salaires " de la taxe professionnelle avantage les premiers au détriment des seconds. D'autre part, quand les contribuables exercent des activités mixtes relevant pour partie du régime " salaires " et pour une autre partie du régime " recettes ", c'est l'activité prépondérante qui l'emporte et la prépondérance est déterminée par les recettes. Cette règle a pour conséquence qu'un débit de tabac et de boissons est en moyenne moins imposé qu'un débit de tabac diffusant aussi la presse. Il lui demande quelle solution il compte apporter à cette anomalie fiscale qui s'est très sensiblement aggravée depuis la réforme de 1999.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/05/2001

Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il a été considéré en effet, dès l'origine, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables qui, par ailleurs, ne sont pas imposés sur la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont ils disposent. Toutefois, lorsque ces personnes exercent concurremment, dans les mêmes locaux, une autre activité passible de la taxe professionnelle selon des modalités différentes, l'article 310 HD de l'annexe II du code général des impôts précise que leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour celle qui procure le plus de recettes. Cependant, il ne peut être envisagé de prévoir un régime dérogatoire d'imposition à la taxe professionnelle au profit des seuls contribuables exerçant une activité mixte et imposables sur une fraction des recettes. En effet, une telle mesure ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles de la part de l'ensemble des titulaires de bénéfices non commerciaux et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés. Cela étant, la réforme de la taxe professionnelle s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, elle a pour effet de réduire, puis de supprimer à terme le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi de ces dispositions, a considéré qu'elles nétaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables.

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