Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 15/02/2001

M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre de centres communaux d'action sociale (CCAS) confrontés à des difficultés dans le recrutement d'agents relevant du cadre d'emploi des attachés territoriaux au poste de directeur. En effet, les services de l'Etat en préfecture appliquent les mêmes critères que ceux pris en compte pour les établissements publics et les communes. Cette situation devient de plus en plus problématique et révèle une réelle méconnaissance de l'étendue des activités des CCAS et des responsabilités assumées par leurs directeurs. C'est la raison pour laquelle l'Union nationale des centres communaux d'action sociale avait émis le souhait que soit engagée dans les meilleurs délais une réflexion sur l'élaboration d'un statut spécifique des directeurs des CCAS, statut qui serait adapté à la réalité des missions qu'ils assurent. En conséquence, il la remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette question et lui préciser les intentions du ministère afin qu'une solution intervienne rapidement dans l'intérêt du service public de l'action sociale communale.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 12/07/2001

En l'état actuel de la réglementation, l'emploi de direction d'un CCAS peut être confié à un attaché principal, un directeur ou un administrateur territorial, dès lors que cet établissement public est assimilé à une commune regroupant respectivement plus de 10 000, 40 000 ou 80 000 habitants au regard de trois critères : de compétence, d'importance du budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer. Les responsabilités auxquelles sont confrontés les directeurs de centres communaux d'action sociale sont reconnues à travers l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (30 points). Par ailleurs, le décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 permet aux collectivités territoriales de moduler divers mécanismes indemnitaires à leur disposition selon les catégories d'agents et leurs propres critères, dans les limites des textes de référence de l'Etat. Ainsi, rien n'interdit aux collectivités territoriales de majorer le régime indemnitaire de certains agents, à l'intérieur du grade, en tenant compte plus particulièrement des responsabilités qu'ils doivent assumer telles que celles liées à la direction d'un centre communal d'action sociale. Il en est ainsi grâce au mécanisme prévu par l'article 5 du décret précité qui permet, par la constitution d'une enveloppe complémentaire, l'abondement des dotations individuelles au profit des agents bénéficiant des indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires. Les attachés, directeurs et conseillers sociaux éducatifs qui ont vocation à exercer la direction d'un CCAS peuvent également se voir attribuer l'indemnité d'exercice de missions des préfectures créée par le décret du 26 décembre 1997. Toutefois, compte tenu de l'importance croissante des attributions des CCAS, en particulier dans les communes les plus peuplées, les conditions d'occupation des emplois de direction de ces établissements vont faire l'objet d'une réflexion spécifique. A cette fin, un groupe de travail animé par la direction générale des collectivités locales va être mis en place prochainement.

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