Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - RI) publiée le 15/02/2001

M. Jean-François Humbert attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur la situation des communes de taille modeste qui comptent sur leur territoire un établissement de soins hospitaliers de moyen ou long séjour. Ces établissements engendrent pour les communes concernées un coût non négligeable (entretien de la voirie, des espaces verts, éclairage public,...) qui n'est pas compensé par la perception d'une taxe d'habitation, d'une taxe sur le foncier bâti ou d'une taxe professionnelle. De plus, depuis le recensement de 1990, la population de ces établissements est comptabilisée dans la population municipale des communes concernées. Ceci entraîne un coût supplémentaire important lié au mode de calcul du contingent incendie ainsi qu'aux participations aux structures intercommunales calculées pour la plupart en fonction de la population municipale. La perception par ces communes de la part de la dotation globale de fonctionnement liée à la population hospitalisée ne leur permet pas de faire face aux charges engendrées par ces établissements. Or, ces établissements acquittent au bénéfice de l'Etat une taxe sur les salaires. Par conséquent, il lui demande si le Gouvernement envisage de revoir à la hausse les dotations accordées à ces communes de façon à leur permettre de ne plus faire financer par les contribuables locaux le coût lié à la présence d'établissements relevant de l'Etat.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/06/2001

L'absence de compensation aux communes accueillant des établissemens de soins hospitaliers des exonérations relatives aux taxes foncières et du non-assujettisement à la taxe professionnelle a pour contrepartie la prise en compte de ces exonérations dans les mécanismes de répartition de la dotation globale de fonctionnement et du Fonds national de péréquation. Ces exonérations permanentes sont en effet retenues dans le calcul de l'effort fiscal défini aux articles L. 2334-5 et L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales lorsque les propriétés faisant l'objet de ces exonérations permanentes occupent plus de 10 % du territoire communal. Il est tenu compte de ce critère d'effort fiscal dans les modalités de calcul des attributions versées aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et aux deux fractions de la dotation de solidarité rurale. L'effort fiscal constitue en outre l'un des critères utilisés pour déterminer l'éligibilité des communes au Fonds national de péréquation. En tout état de cause, il n'est pas possible d'envisager une majoration spécifique de la dotation globale de fonctionnement pour les communes en question, la loi du 31 décembre 1993 ayant forfaitisé les anciennes composantes de cette dotation, qui évoluent désormais selon les mêmes règles, les critères d'éligibilité ou de répartition propres étant supprimés. Enfin, il faut rappeler que si les établissements publics de santé ne donnent pas lieu à imposition au profit des communes d'implantation, il n'en demeure pas moins qu'ils leur procurent, le plus souvent, une activité économique, source de revenus pour les collectivités locales.

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