Question de M. NACHBAR Philippe (Meurthe-et-Moselle - RI) publiée le 01/03/2001

M. Philippe Nachbar attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'interprétation faite par certaines directions départementales de l'équipement du nouvel article L. III-3 du code rural tel qu'il résulte de l'article 88 de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain adoptée le 21 novembre dernier en dernière lecture, après un vote unanime des deux assemblées. Il lui indique que le législateur avait manifesté clairement son intention de revenir sur la rédaction de l'article III-3 du code rural adoptée lors du vote de la loi d'orientation agricole, rédaction dont l'application avait paralysé le développement de nombreuses communes rurales en y interdisant toute construction ou réhabilitation dans le périmètre de protection. Il résulte tant de l'esprit que de la lettre du nouvel article III-3 que les certificats d'urbanisme ou les permis de construire ne peuvent pas être refusés du seul fait de la distance réglementaire sans qu'aucune circulaire particulière, constatée notamment dans l'avis donné par la Chambre d'agriculture, ne soit invoquée. Il lui indique que certains services instructeurs ont interprété à tort l'article III-3 comme ne s'appliquant pas aux constructions neuves - y compris lorsqu'elles sont le fait d'agriculteurs souhaitant créer un logement pour un membre de leur famille - ou aux réhabilitations ayant pour but de créer un logement supplémentaire, voire à des bâtiments publics tels que mairies ou salles polyvalentes. Il lui indique que ces mêmes services instructeurs croient pouvoir invoquer l'article R. III-2 du code de l'urbanisme à l'encontre de tout projet pouvant faire l'objet de la dérogation prévue par la loi sans qu'aucune circonstance précise ne justifie l'atteinte à la salubrité publique, ce qui est contraire à la hiérarchie des normes juridiques, s'agissant d'un simple règlement, et à l'obligation de motiver les actes administratifs. Il lui demande de bien vouloir préciser à l'intention de l'ensemble des services instructeurs l'interprétation qu'il convient de faire du nouvel article III-3 en insistant auprès de lui sur l'urgence d'une telle clarification compte tenu du nombre de dossiers de permis de construire actuellement bloqués dans certains départements dont la Meurthe-et-Moselle.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 06/12/2001

L'article L. 111-3 du code rural, modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, prévoit que lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles à des conditions de distance vis-à-vis d'immeubles ou d'habitations habituellement occupés par des tiers, la même distance d'éloignement doit être imposée à ces derniers. Ce même article prévoit la possibilité de déroger à cette exigence, une distance d'éloignement inférieure pouvant être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire. Il appartient à cette autorité d'examiner la demande en fonction des spécificités locales, de l'urbanisation déjà existante, du relief, et de vérifier si la dérogation accordée n'est pas susceptible de soumettre les habitants et usagers de la construction proposée à un risque qui serait de nature à porter atteinte à leur santé ou la salubrité publique. En effet, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme impose au maire ou au préfet de refuser le permis de construire dans le cas où un tel risque serait avéré. Cet article n'a pas pour effet de vider de sa substance les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural qui viennent d'être adoptées par le Parlement. L'autorité compétente ne peut légalement se fonder sur cet article pour refuser systématiquement toute demande de dérogation. Dans le cas particulier du département évoqué par l'honorable parlementaire, le service chargé de l'instruction de ces demandes a, conformément aux prescriptions de l'article L. 111-3, consulté la chambre d'agriculture sur chacune des demandes de dérogation formulées. Dans les circonstances particulières de ces demandes, il a semblé aux autorités locales que les dérogations devaient être refusées, car elles posaient des problèmes de sécurité. Il faut souligner que l'application des nouvelles dispositions de l'article L. 111-3 du code rural est récente. Peu de demandes de dérogation ont été formulées. Le fait que ces demandes de dérogations particulières aient été rejetées ne doit donc pas être généralisé.

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