Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - RI) publiée le 08/03/2001

M. Jean-Claude Carle souhaite attirer l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur un certain nombre d'inquiétudes formulées par les clubs de moto tout terrain. En effet, selon les intéressés, l'application de la loi nº 2001-1 du 3 janvier 2001 pourrait limiter strictement la pratique de ce sport. Ainsi, les directives " Natura 2000 ", " Oiseaux " et " Habitat " permettraient à l'administration d'interdire purement et simplement l'utilisation de tels engins dans les chemins de campagne. Or les pratiquants de moto tout terrain sont, pour des raisons évidentes, très attachés à la liberté de circulation sur les chemins ouverts tels qu'ils ont été définis par l'article 1er de la loi nº 91-2 du 3 janvier 1991. Aussi, il aimerait connaître la position du Gouvernement sur ce point particulier. Envisage-t-il réellement de prendre des mesures de nature à limiter la pratique de ce sport ?

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 12/07/2001

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions concernant la mise en oeuvre des directives " Habitat " et " Oiseaux " et plus particulièrement le réseau Natura 2000 et ses implications en matière de circulation sur les chemins. La mise en place du réseau Natura 2000 ne modifie pas le droit existant en matière de circulation de véhicules ou de personnes. L'ordonnance du 11 avril 2001 transpose en droit national les dispositions relatives au réseau Natura 2000 des directives " Habitat " et " Oiseaux " ; ce texte ne crée pas de réglementation spécifique à ces zones mais valorise le contrat comme outil de gestion des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire. Il n'y a donc lors de la mise en place du réseau Natura 2000 aucune interdiction systématique de circuler sur les chemins, qui se superposerait aux lois et règlements en vigueur. Dans l'éventualité d'un conflit ponctuel entre une activité de loisir vert et la gestion conservatrice d'un site Natura 2000, celui-ci serait abordé de façon transparente dans le cadre de l'élaboration du document d'objectifs, comme pour toute autre activité. En outre, il faut rappeler que les maires et les préfets de département concernés ont compétence pour prendre des arrêtés réglementant la circulation de véhicules, respectivement au titre des articles L. 213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, la notion de " perturbation " au sens de la directive " Habitat " a fait l'objet d'un groupe de travail au sein du comité national de concertation et de suivi Natura 2000. Les conclusions de ce groupe de travail portaient uniquement sur l'activité de la chasse, les autres activités devant être étudiées au cas par cas dans le cadre de l'élaboration du document d'objectifs de chaque site. La notion de " perturbation " au sens de la directive " Oiseaux " a également fait l'objet d'un groupe de travail qui a permis de lister pour chaque espèce d'oiseau les activités susceptibles d'être " perturbantes ". Par exemple, les loisirs motorisés ne sont susceptibles de " perturber " que deux espèces : le gypaète barbu et l'alouette calandrelle. Cela signifie que, dans les zones de protection spéciales (ZPS) désignées pour ces deux espèces, une attention plus particulière sera portée sur les activités de loisirs motorisés.

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