Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 08/03/2001

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la situation des techniciens de laboratoire souhaitant une reconnaissance en catégorie " B " active de leur activité et non en catégorie " A " sédentaire. Elle lui fait remarquer que tout le personnel soignant ou médico-technique (infirmières, sages-femmes, kinésithérapeutes, manipulateurs radio, personnel de buanderie, ASH, infirmières générales, puéricultrices, aides-soignantes, encéphalographie) est classé en catégorie " B " active. Elle lui fait remarquer également que le technicien de laboratoire occupe une place aussi importante que les autres personnels de la catégorie " B " active dans la chaîne de soins, que celle-ci doit être pourvue et opérationnelle toute la semaine, jour et nuit, week-ends et jours fériés compris. Les techniciens de laboratoire comme l'ensemble du personnel médical ou médico-technique doit donc appartenir à la même catégorie. Le caractère " Actif " de la responsabilité de technicien de laboratoire ne peut être contesté et cela d'autant plus que l'adaptation aux nouvelles technologies, l'exposition aux agents infectieux, aux produits parfois dangereux confirment le rôle premier et actif joué dans l'organisation des soins. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage pour reconnaître, enfin, les techniciens de laboratoire comme agents hospitaliers de la catégorie " B " active.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 08/11/2001

En application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par un arrêté interministériel. La liste de ces emplois est actuellement fixée par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui revêt un caractère strictement limitatif et ne peut être étendue à d'autres corps professionnels par analogie ou assimilation. Il s'agit d'un avantage spécifique de régimes de retraites publics accordé aux fonctionnaires occupant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue qui est réclamé non seulement par les techniciens de laboratoire mais aussi par d'autres catégories de fonctionnaires hospitaliers qui n'en bénéficient pas actuellement. Ces demandes seront examinées dans le cadre de la réflexion en cours sur l'avenir des régimes de retraites des fonctionnaires.

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