Question de M. CAZEAU Bernard (Dordogne - SOC) publiée le 15/03/2001

M. Bernard Cazeau souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation actuelle des gardes champêtres. En effet, depuis 1994, les 3 550 gardes champêtres sont classés dans la filière sécurité, cadre d'emploi de police municipale, de la fonction publique territoriale. Ils possèdent toutefois un statut particulier et des attributions particulières, principalement adaptées à la police rurale. Mais, la Fédération nationale des gardes champêtres estime que du fait d'une certaine méconnaissance de leurs missions et spécificités rurales, les gardes champêtres contemporains sont oubliés dans les différentes modifications législatives récentes et ne sont pas en position de répondre légalement et efficacement aux problèmes d'incivilités et d'insécurité rencontrés aussi dans les zones rurales. En outre, malgré un regain d'intérêt de la part de jeunes candidats pour le corps des gardes champêtres, le problème de recrutement persiste. Le recrutement intercommunal de ces fonctionnaires est le mieux adapté au contexte actuel de regroupement de communes et à la protection du milieu rural. Pourtant, il semble que ce soit le statut-quo pour sa mise en application ainsi que pour leur évolution de carrière. Aussi, il lui demande de bien vouloir l'informer sur les mesures prises en faveur des gardes champêtres compte tenu de l'action importante de prévention, de répression mais aussi de dissuasion qu'ils ont en tant que représentants de la loi spécialement adapté au contexte rural et en tant que précieux auxiliaires des maires dans le cadre de leurs pouvoirs de police.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/05/2001

Réponse. - Le statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres fixé par le décret nº 94-731 du 24 août 1994 a apporté une amélioration sensible de la situation de ces fonctionnaires par rapport aux dispositions introduites par l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant tableau indicatif des emplois communaux. Alors que l'enploi communal de garde champêtre ne comprenait qu'un seul grade doté de onze échelons, le cadre d'emplois de catégorie C comporte les deux grades de garde champêtre et de garde champêtre principal dotés chacun de onze échelons. Le grade d'avancement de garde champêtre principal n'est pas soumis à un quota : il est accessible par nomination au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire aux gardes champêtres ayant atteint le septième échelon de leur grade, soit une ancienneté maximale de douze ans et minimale de huit ans six mois. Les deux grades relèvent respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération. La fédération nationale des gardes champêtres communaux et intercommunaux de France souhaite un renforcement de la constitution statutaire par la création de deux nouveaux grades, major et brigadier des gardes champêtres, rémunérés l'un selon l'échelle 5 et l'autre selon l'échelle indiciaire des brigadiers chefs de police municipale. Ce complément à la construction existante s'accompagnerait d'une réduction de l'ancienneté maximale exigible pour l'avancement de grade. L'ensemble de ces revendications s'inspire ainsi de la construction statutaire en vigueur dans le cadre d'emplois des agents de police municipale. Or, les attributions des deux cadres d'emplois sont bien distinctes. En particulier, la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a étendu sensiblement les attributions des agents de police municipale, plus spécialement en matière de police judiciaire. En contrepartie, elle a soumis la nomination de ces agents de police municipale à un double agrément du préfet et du procureur de la République et a prévu des obligations spécifiques de formation, notamment en cours de carrière. Les conditions de recrutement de ces agents sont définies par le décret du 24 août 1994 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale. L'article 2 de ce décret prévoit ainsi que " Les membres de ce cadre d'emplois exécutent, dans les conditions fixées par la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, sous l'autorité du maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée ". Ces missions se distinguent bien de celles confiées aux gardes champêtres, puisque le décret nº 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier de ce cadre d'emplois précise qu'ils " assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et règlements en matière de police rurale. Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ". Aussi, un rapprochement éventuel de la construction statutaire régissant les gardes champêtres avec celle applicable aux agents de police municipale ne devrait s'envisager qu'en fonction notamment de l'évolution de leurs compétences. Pour répondre néanmoins aux difficultés rencontrées par les communes en matière de recrutement de gardes champêtres, est envisagée la possibilité d'introduire un élément de souplesse dans le dispositif réglementaire qui régit cette question. En effet, l'édiction d'un décret énonçant les conditions de nomination des gardes champêtres intercommunaux, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, n'a pu intervenir jusqu'ici du fait, notamment, de la contradiction entre le pouvoir de police conféré uniquement au maire et le pouvoir de nomination attribué à des collectivités comme la région ou le département, ou à des établissements publics comme les groupements de communes, ou les établissements publics chargés de la gestion d'un parc naturel régional. Si la question du recrutement de gardes champêtres intercommunaux ne peut qu'être exclue pour les départements et les régions, dans la mesure où ces catégories de collectivités n'interviennent en aucune façon en matière d'exercice du pouvoir de police au niveau des communes. Toutefois, l'intervention d'une structure intercommunale n'est concevable que si l'on distingue clairement, d'une part, une fonction de seule gestion administrative des nominations et de la carrière et, d'autre part, une fonction de direction opérationnelle liée au pouvoir de police et qui n'appartiendrait qu'aux maires. Les services du ministère de l'intérieur examinent actuellement une telle possibilité : ainsi l'objectif serait, tout en redéfinissant un cadre juridique ad hoc, de se rattacher au maximum au droit commun de la mise à disposition, par une structure procédant au recrutement (établissement public de coopération intercommunale, centre de gestion) d'agents placés auprès de chacun des maires souhaitant bénéficier de ce dispositif. L'aboutissement de cette étude devrait pouvoir se traduire par une modification en conséquence de l'article L. 2213-17 précité.

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