Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 15/03/2001

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les légitimes préoccupations exprimées par la plupart des maires des communes rurales dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire à leurs administrés. En effet, dans de nombreuses communes rurales dotées d'un plan d'occupation des sols, il est autorisé dans certaines zones " les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à une exploitation agricole à condition qu'elles soient implantées à proximité du siège d'exploitation " ou encore " les constructions destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance " d'une telle exploitation. Répondant à ces critères, certains administrés se sont vu accorder un permis de construire par le maire de leur commune avec l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France. Cela ne les a pas empêchés d'être confrontés à des difficultés judiciaires à la suite de procédures engagées à leur encontre par d'autres concitoyens en vue d'obtenir l'annulation de leur permis de construire. Face à une telle situation, en apparence conforme au droit, de nombreux maires de communes rurales auraient souhaité connaître sa position en leur précisant les critères sur lesquels doit se fonder un maire saisi d'une demande de permis de construire pour apprécier si la construction est nécessaire à une exploitation agricole.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 20/12/2001

L'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, tel qu'il résulte du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 relatif aux documents d'urbanisme, prévoit que peuvent être classés en zones agricoles dites zones A des plans locaux d'urbanisme, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il précise que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. En ce qui concerne les constructions nécessaires à l'exploitation agricole, la jurisprudence administrative a précisé que peuvent être autorisées dans les zones agricoles, sous réserve des dispositions particulières des règlements de zones concernés, les constructions à usage agricole ainsi que les bâtiments d'habitation nécessaires à l'exercice de l'activité agricole. Les constructions nécessaires à une exploitation agricole existante ou projetée peuvent être autorisées (cf. notamment C.E. 7 février 1986, M. et Mme Guinebretière, req. n° 61.849 ; 16 octobre 1995, commune de Méré, req. n° 103.062). Pour déterminer le lien direct et nécessaire de la construction projetée avec l'activité agricole, la jurisprudence retient plusieurs critères tels que la surface minimum d'installation (cf. C.E. 16 mars 1988, M. et Mme Azoulay, req. n° 75.773), ou la nature de l'activité envisagée ; ont ainsi été considérés comme des constructions liées à l'activité agricole, un bâtiment affecté en partie à l'habitation d'un viticulteur en raison de sa proximité de la cave viticole et de son aménagement permettant le stockage et la commercialisation des vins (C.E. 15 février 1991, commune d'Arbin, req. n° 85.672), et un chenil (C.E. 16 février 1996, commune de Templeuve, req. n° 125.031). En revanche, n'ont pas été considérés comme des constructions liées à l'activité agricole, un bâtiment destiné au gavage des canards, à leur abattage et à leur transformation, dès lors que l'activité de gavage n'était qu'accessoire à l'activité artisanale (C.E. 5 mai 1993, M. Chereau, req. n° 95-089 et 98.513), et un laboratoire de biotechnologie de l'environnement des industries agro-alimentaires (C.E. 8 avril 1998, commune de Narbonne, req. n° 175-262). La détermination du lien de la construction projetée avec l'activité agricole n'est par ailleurs pas établie en fonction de la qualité du demandeur de l'autorisation. Le refus d'un permis de construire au motif que le propriétaire du terrain n'est pas agriculteur constitue une erreur de droit (C.E. 3 octobre 1984, M. Mouret, req. n° 43-172). A l'inverse, le fait pour le demandeur d'exploiter des terres agricoles ne peut lui ouvrir le droit de construire une maison d'habitation sur un terrain situé en zone agricole qu'à la condition que la construction soit nécessaire à l'exercice de l'activité agricole (C.E. 14 mai 1986, M. Loberot, req. n° 56.622).

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