Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 15/03/2001

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire. Les associations pour l'accompagnement de la réforme des prestations compensatoires souhaitent mettre en exergue un point absent de la loi précitée, à savoir que le remariage ou le concubinage notoire des créancières (créanciers dans des cas plus rares) mettent un terme à la prestation compensatoire. Il en est ainsi dans la quasi-totalité des pays européens. En conséquence, il lui demande quelles sont ses intentions en la matière.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 28/06/2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en adoptant la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, le Parlement n'a pas entendu mettre un terme, de plein droit au versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire en cas de remariage ou de concubinage notoire du créancier. En effet, ces événements ne génèrent pas nécessairement une amélioration de la situation personnelle du créancier, laquelle doit être appréciée au vu des circonstances propres à l'espèce. Le législateur a fait le choix d'assouplir les conditions d'obtention de la révision de la rente, en conférant au juge des affaires familiales un large pouvoir d'appréciation des circonstances de fait. Le débiteur ou ses héritiers sont désormais autorisés à saisir le juge, dès lors qu'ils rapportent la preuve d'un changement important de la situation des parties depuis la décision ayant fixé la prestation compensatoire. Il appartient au magistrat d'apprécier si la nouvelle situation matrimoniale du créancier est constitutive d'un tel changement. Il n'est pas dès lors envisagé de modifier ce nouveaudispositif.

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