Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 15/03/2001

M. René Trégouët rappelle à l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication le récent changement de président à la tête du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cet organisme a pour vocation de réguler les émissions de radio ou de télévision sur les ondes hertziennes. Pourtant, régulièrement, certains de ses membres revendiquent pour cette institution un pouvoir de réglementation et de contrôle sur Internet alors que la Commission nationale de l'informatique et des libertés remplit ce rôle dans le cadre des lois votées par le Parlement. Cette revendication est lancinante. Il lui demande, à l'occasion de la prise de fonctions de son nouveau président, si elle compte y donner suite à l'avenir.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 23/08/2001

La communication en ligne, partie prenante de la liberté de communication audiovisuelle proclamée par l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, obéit au respect des principes généraux régissant son exercice tels qu'ils sont précisés au second alinéa de l'article 1er, notamment le respect de la dignité humaine, de la propriété, mais aussi le pluralisme et la libre concurrence. Chargé de garantir l'exercice de cette liberté dans les conditions definies par la loi précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) dispose en conséquence d'une compétence de principe sur les services de communication en ligne. Relevant d'un régime exempt de tout encadrement administratif (ni autorisation, ni conventionnement, ni déclaration), ces services en ligne ne sont toutefois pas soumis à la plupart des règles établies pour les services de radio et de télévision autorisés ou conventionnés et plus particulièrement les règles de programmation et de diffusion. Afin de clarifier le périmètre de compétence du CSA sur ces services, le projet de loi sur la société de l'information, adopté par le conseil des ministres le 13 juin 2001, précise les pouvoirs de cette instance. L'autorité de régulation pourra ainsi user de la faculté d'émettre des recommandations générales pour le développement de la concurrence en vue de favoriser l'accès des citoyens à des offres pluralistes, et exercer une saisine du conseil de la concurrence. Garant du pluralisme et du respect des principes généraux de la liberté de communication audiovisuelle, le CSA doit également être en mesure d'appréhender l'offre globale des services audiovisuels diffusés par voie hertzienne terrestre analogique ou numérique dans le cadre de son pouvoir de conventionnement. Le projet de loi prévoit en ce sens de compléter la loi du 30 septembre 1986 pour permettre au CSA de prendre en compte les offres de données ou de services de communication publique en ligne directement associés au programme, et destinés à l'enrichir ou à le compléter.

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