Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 22/03/2001

M. Michel Doublet demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour actualiser, à la demande des professionnels du bâtiment, tous les marchés publics et prévoir les modalités d'une révision du prix de certains marchés à raison des variations économiques.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 21/06/2001

Les règles selon lesquelles les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial peuvent tenir compte des variations des conditions économiques sont fixées par le décret n° 79-992 du 23 novembre 1979. Ce texte prévoit qu'un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à exposer à des aléas majeurs le titulaire ou la personne publique contractante du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations. Si tel n'est pas le cas, le marché est conclu à prix variable, c'est-à-dire ajustable sur une référence représentative de l'évolution du prix de la prestation ou révisable au moyen d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation et comportant un terme fixe d'une valeur minimale de 12,5 %. Pour les marchés de travaux conclus à prix ferme, notamment ceux de construction de bâtiments, le prix initial figurant dans le marché doit être actualisé si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date d'établissement du prix et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des travaux. S'agissant des marchés publics des collectivités locales et de leurs établissements publics, le régime des prix défini par le décret du 23 novembre 1979 ne s'applique pas de plein droit à ces personnes publiques. En revanche, il est très vivement souhaitable que celles-ci fassent application de ces mêmes règles dans leurs marchés, comme l'indique la circulaire du 5 octobre 1987 relative à la détermination des prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics. Néanmoins, un régime des prix distincts pour les marchés de l'Etat et ceux des collectivités locales n'a plus lieu d'être. C'est pourquoi le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics prévoit au chapitre VII, relatif aux prix des marchés, des règles identiques applicables aux personnes publiques ; ces règles seront précisées dans le décret, en préparation, pris en application de l'article 17 du nouveau code des marchés publics.

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