Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 22/03/2001

M. Michel Doublet demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour soumettre aux mêmes obligations les titulaires des marchés publics, à la demande des professionnels du bâtiment, en obligeant, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, toutes les entreprises attributaires d'un marché de travaux, même lorsqu'elles soumissionnent à titre accessoire, à fournir une attestation de souscription de déclaration et de paiement des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries afin d'éliminer toute distorsion de concurrence.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/08/2001

L'article 55 du code des marchés publics actuellement en vigueur impose aux candidats la production d'attestations sociales et fiscales. Parmi celles-ci figure l'attestation de cotisation aux caisses qui assurent le service des congès payés et du chômage pour raison d'intempéries. Le code précité n'a pas vocation à fixer les conditions d'assujettissement des entreprises aux cotisations de cette nature. Ces dernières sont déterminées par les articles L. 731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code du travail qui listent les activités professionnelles assujetties. Il résulte de ces dispositions que les cotisations doivent être calculées à partir de la masse salariale versée par l'entreprise au titre de l'activité assujetties, déduction faite pour chaque employeur d'un abattement déterminé annuellement par arrêté. De ce fait, certaines entreprises ne sont pas soumises à l'obligation de cotisation à la caisse de chômage-intempéries. Dès lors, il ne peut être exigé des candidats aux marchés publics qui relèveraient de cette catégorie la production d'une attestation, sans que cela puisse induire pour autant une distorsion de concurrence. En effet, l'absence de cotisation ne dispense pas les entreprises d'indemniser leurs employés en cas de chômage-intempéries. Il convient également de rappeler que la production d'une attestation ne constitue qu'un élément de candidature : selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, cette obligation n'a ni pour objet ni pour effet de réserver l'admissibilité à concourir aux marchés ayant pour objet l'exécution de travaux publics aux seules entreprises assujetties aux obligations fiscales et sociales dont sont redevables, au titre du régime dont elles relèvent, les entreprises dont l'activité principale consiste en la réalisation de travaux publics.

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