Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 22/03/2001

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les légitimes inquiétudes exprimées par de nombreux techniciens des laboratoires hospitaliers concernant leur statut. En effet, depuis décembre 2000, une action nationale a été initiée par leurs soins afin de sensibiliser les pouvoirs publics sur une absence de reconnaissance en catégorie B active des techniciens des laboratoires hospitaliers. Cette profession, à l'image du personnel soignant et médico-technique (infirmières, sages-femmes, kinésithérapeutes, manipulateurs radio) est indispensable dans la chaîne des soins que requiert un patient. Ces techniciens de laboratoire sont opérationnels jour et nuit, durant la semaine ainsi que les week-ends et jours fériés, ce qui nécessite un sens développé des responsabilités et une concentration maximale alliés à une rigueur professionnelle dans un environnement bruyant et très automatisé. La nécessité d'une polyvalence demande une actualisation permanente des connaissances techniques et théoriques qui évoluent très vite ainsi qu'une adaptation rapide aux nouvelles technologies. Leur différence de traitement statutaire justifie leur mouvement national de protestation visant à rétablir une équité entre ces différents corps professionnels oeuvrant en milieu hospitalier. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette question d'actualité et lui préciser les mesures envisagées pour répondre favorablement aux préoccupations des techniciens des laboratoires hospitaliers.

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Transmise au ministère : Santé


Réponse du ministère : Santé publiée le 08/11/2001

En application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par un arrêté interministériel. La liste de ces emplois est actuellement fixée par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui revêt un caractère strictement limitatif et ne peut être étendue à d'autres corps professionnels par analogie ou assimilation. Il s'agit d'un avantage spécifique de régimes de retraites publics accordé aux fonctionnaires occupant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue qui est réclamé non seulement par les techniciens de laboratoire mais aussi par d'autres catégories de fonctionnaires hospitaliers qui n'en bénéficient pas actuellement. Ces demandes seront examinées dans le cadre de la réflexion en cours sur l'avenir des régimes de retraites des fonctionnaires.

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