Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 29/03/2001

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la validité des " référendums " communaux. Il lui demande de préciser si la jurisprudence du 16 décembre 1994 concernant la commune d'Avrillé est toujours valable, ainsi que celle du 16 avril 1995 (commune de Ventabren). Il lui demande par la même occasion de lui rappeler la portée de l'article L. 125-1 du code des communes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/10/2001

Les dispositions de l'article L 2142-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, issues des articles L 125-1 et suivants du code des communes, fixent les conditions dans lesquelles un conseil municipal peut organiser la consultation des électeurs de la commune. Cette consultation ne peut porter, aux termes de la loi, que sur des décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La jurisprudence qui est intervenue sur ces dispositions, codifiées à droit constant par la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, reste applicable. Ainsi, comme l'a précisé le Conseil d'Etat dans sa décision du 16 décembre 1994 (commune d'Avrillé), un projet d'autoroute ne relevant pas de la compétence d'une commune, " la circonstance qu'un tel projet puisse avoir des conséquences sur les affaires relevant de la compétence de la commune n'est pas de nature à faire regarder la consultation organisée... comme entrant dans le champ d'application de l'article L 125-1 devenu L 2142-1 du CGCT. De même reste applicable la position du Conseil d'Etat, dans son arrêt du 16 avril 1995 (commune de Ventabren), selon laquelle la consultation des électeurs " sur l'avis que la commune devait donner aux commissaires enquêteurs dans le cadre de l'enquête d'utilité publique ouverte sur le projet de tracé du train à grande vitesse sur son territoire... ne saurait trouver son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L 125-1 ". A l'occasion des débats portant sur le projet de loi relatif à la démocratie de proximité, l'Assemblée nationale a adopté un amendement parlementaire qui permettrait de consulter non seulement les électeurs, mais aussi les habitants de la commune ayant plus de dix-huit ans, sans remise en cause de champ des consultations organisées par les conseils municipaux.

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