Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 29/03/2001

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des secrétaires de mairie. Depuis 1996 et leur passage en catégorie A de la fonction publique territoriale, ces personnels souhaitent être intégrés dans le cadre des attachés territoriaux au vu de l'accroissement de leurs responsabilités. Par ailleurs, ces secrétaires de mairie souhaitent disposer d'un crédit d'heures annuel de formation obligatoire pour parfaire leurs connaissances. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions pour répondre aux attentes de ces personnels.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/06/2001

Les conditions d'exercice des fonctions de " secrétaire de mairie " dans les 34 000 communes dont la population ne dépasse pas 3 500 habitants correspondent à une diversité de situations statutaires, notamment en fonction de la taille des communes, à laquelle les représentants des élus locaux, et en particulier l'Association des maires de France, demeurent attachés, compte tenu de l'hétérogénéité des besoins. Il convient de rappeler que ces fonctions, dans les communes de moins de 2 000 habitants, peuvent être actuellement assurées par des fonctionnaires relevant de quatre cadres d'emplois différents : adjoints administratifs, rédacteurs, secrétaires de mairie et attachés. Pour les communes comprises entre 2 000 et 3 500 habitants, les fonctions sont exercées soit par les secrétaires de mairie, soit par des attachés. Au-delà, seuls ces derniers sont compétents. Au regard des préoccupations des élus municipaux, il n'est pas envisagé de supprimer cette diversité. En revanche, il y a lieu de tendre vers une meilleure reconnaissance et une amélioration des possibilités de carrière, la principale mesure passant par une transformation de la situation du cadre d'emplois des secrétaires de mairie. En ce sens, le Gouvernement a présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le 14 février 2001, une série d'orientations à ce sujet. Est d'abord envisagée l'ouverture d'une possibilité d'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés. Au-delà de la réforme importante dont a bénéficié en août 1995 le cadre d'emplois des secrétaires de mairie (passage de la catégorie B à la catégorie A), celui-ci n'en continue pas moins, en effet, de connaître des difficultés. Elles tiennent pour l'essentiel au caractère atypique du statut qui ne différencie pas grade et emploi, et ne favorise pas suffisamment la fluidité des déroulements de carrière et la mobilité fonctionnelle des agents. Pour remédier à ces difficultés et offrir en particulier des possibilités de gestion et de déroulement des carrières plus complètes, il est souhaitable que les intéressés puissent être intégrés dans un autre cadre d'emlois de catégorie A, " généraliste " : c'est pourquoi est envisagée une possibilité d'intégration sous conditions, pour ces fonctionnaires, au nombre de 19 760 au 1er janvier 1998 (sources INSEE), dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Jusqu'ici un mécanisme d'intégration lié non pas à la création (constitution initiale) ou la transformation d'un cadre d'emplois, mais consistant à " déplacer " les agents relevant d'un cadre d'emplois vers un autre cadre d'emplois existant, se heurtait à des difficultés juridiques. La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale a remédié aux difficultés juridiques rencontrées jusqu'ici, en modifiant l'article 38 de la loi précitée. La variété des niveaux de qualification et de recrutement des actuels secrétaires de mairie comme le souci de veiller à un équilibre avec les agents relevant actuellement du cadre d'emplois des attachés territoriaux justifient une évolution progressive assortie de mécanismes de sélection. La solution envisagée consisterait à permettre de façon progressive - sur une période suffisamment longue pour éviter en particulier de bouleverser l'équilibre du cadre d'emplois des attachés dont l'effectif (22 040 titulaires) n'est que légèrement supérieur à celui des secrétaires de mairie - d'intégrer les secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés, sous condition d'ancienneté et de réussite à un examen professionnel. Pour les titulaires d'un diplôme du niveau BAC+3, l'examen professionnel pourrait être allégé. Cette mesure d'intégration conduirait à ce que le poste de secrétaire de mairie dans les communes de plus de 2 000 habitants ait vocation désormais à être occupé par les seuls attachés. Parallèlement, le cadre d'emplois serait mis en extinction. Pour ceux qui ne seraient pas intégrés, leur situation individuelle serait préservée, en leur accordant la possibilité de rester sur place. Par ailleurs, est également envisagée une mesure exceptionnelle, pendant une période transitoire, d'assouplissement du quota de promotion interne en faveur des adjoints administratifs exerçant des fonctions de secrétaire d'une commune de moins de 2 000 habitants, pour leur permettre d'accéder plus aisément, après examen professionnel, au cadre d'emplois des rédacteurs. L'ensemble de ces orientations donnera lieu dans les mois à venir à une concertation la plus large possible de tous les partenaires concernés. L'objectif est de parvenir à la présentation d'un projet de décret au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, avant l'été 2001. S'agissant de la demande tendant à l'instauration d'un crédit d'heures de formation, il paraît utile de rappeler que le législateur, aux termes de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a reconnu le droit aux agents de la fonction publique territoriale de se former tant dans le domaine professionnel que personnel. Le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 fixe les conditions d'exercice de ce droit, et prévoit notamment que les agents titulaires et non titulaires peuvent bénéficier des actions de préparation aux concours et examens professionnels organisés par ou à l'initiative du Centre national de la fonction publique territoriale. Le suivi de ces actions n'est pas limité à un nombre de jours de formation ou d'actions de formation par agent et peut, en outre, faire l'objet d'une décharge de service. Les actions de formation continue sont, quant à elles, destinées à parfaire la qualification professionnelle des agents et à faciliter leur adaptation à l'évolution de leur environnement professionnel. La durée de celles-ci n'est également pas limitée par agent hormis lorsque la formation demandée porte sur le même objet que celle précédemment suivi. Cette durée ne peut alors excéder un total de huit jours par période de douze mois. Enfin, les statuts particuliers peuvent requérir des lauréats aux concours la participation à des formations initiales ou d'adaptation à l'emploi. Ainsi, les candidats issus du concours externe de secrétaire de mairie sont astreints à suivre une formation d'une durée totale de trois mois qui doit se dérouler dans les deux ans suivant la date de nomination en qualité de stagiaire. En conclusion, la mise en place d'un crédit d'heures de formation par agent pourrait restreindre la portée de l'ensemble du dispositif de formation en vigueur, lequel paraît disposer de la souplesse nécessaire, au vu des informations actuellement disponibles, pour faciliter l'accès en formation des agents territoriaux. Cependant, si les adaptations à ce dispositif devaient dans l'avenir se révéler nécessaires, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ne manquerait pas d'en être saisi.

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