Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 29/03/2001

M. Gérard Cornu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une disposition de la loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales. Celle-ci dispose, en effet, que les dons des personnes physiques ne sont pas déductibles de l'impôt sur le revenu dans les circonscriptions électorales de moins de 9 000 habitants. En n'accordant pas le bénéfice du régime de déductibilité fiscale à tous les citoyens, la loi les place ainsi dans une situation inique selon qu'ils sont électeurs dans une commune située en deçà ou au-delà du seuil fixé. Cet état de fait est d'ailleurs tout aussi pénalisant pour les candidats des petites communes eux-mêmes dès lors que leurs supporters sont peut-être moins enclins à faire des dons, sachant que ceux-ci n'ouvrent droit à aucun avantage. Il lui semble qu'il s'agit là d'un trop lourd tribut à payer à l'absence de plafonnement des dépenses de campagne. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu'il entend faire pour remédier à cette injustice.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/05/2001

Réponse. - Il résulte en effet du dernier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral que les dispositions figurant dans les articles suivants du même code ne sont pas applicables aux élections des conseillers généraux et conseillers municipaux se déroulant respectivement dans les cantons et les communes comptant moins de 9 000 habitants. Le législateur a limité le plafonnement des dépenses électorales pour deux raisons. D'une part, sont plafonnées les élections dont le coût et l'enjeu justifient un contrôle des dépenses électorales des candidats ; d'autre part, s'agissant des élections municipales, le législateur a entendu éviter que l'autorité de contrôle des dépenses électorales, en l'occurrence la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne se trouve confrontée à une multitude de comptes de campagne retraçant des opérations pécuniaires de montants limités, qui auraient nécessairement pour effet une dispersion de son action au détriment des élections comportant des enjeux financiers significatifs. Le législateur s'est essentiellement placé du point de vue des candidats et non des donateurs. S'il est exact qu'un candidat se présentant à une élection non plafonnée ne bénéficie pas des avantages prévus par la loi, il n'est, en contrepartie, ni astreint aux obligations et formalités nombreuses que la loi prévoit pour les élections plafonnées, ni surtout susceptible d'être sanctionné par l'inéligibilité en cas d'irrégularité constatée. C'est donc l'ensemble du dispositif qui doit faire l'objet d'une appréciation globale et non un élément isolé. C'est bien sous le bénéfice de ce raisonnement, eu égard aux contextes très différents auxquels ont vocation à s'appliquer les dispositions du code électoral, que le Conseil constitutionnel a considéré que la loi nº 90-55 du 15 février 1990 qui a introduit l'article L. 52-4 précité dans le code électoral n'était pas contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi garanti par la Constitution.

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