Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 29/03/2001

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la protection sociale agricole. La Caisse de mutualité sociale agricole souhaite bâtir une offre globale de protection sociale en plaçant l'adhérent au centre de l'action du réseau, aussi elle demande la nécessité de positionner la MSA en assurance complémentaire. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer des dispositions que le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour répondre à leur attente.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 06/09/2001

Les caisses de mutalité sociale agricoles interviennent en assurance complémentaire dans les conditions suivantes. D'une part, elles participent au dispositif de la couverture maladie universelle complémentaire en tant qu'organisme de sécurité sociale. A ce titre une convention a été signée entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et le fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire en septembre 2000. C'est ainsi qu'au 30 avril 2001, sur 169 683 personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire, 151 437 ont exercé leur droit auprès de leur caisse de mutualité sociale agricole. D'autre part, s'agissant du marché de l'assurance complémentaire couvrant les risques maladie, les caisses se sont engagées dans un partenariat avec des mutuelles. Enfin, le rapport gouvernemental sur les retraites agricoles qui a été déposé en janvier 2001 sur le bureau des assemblées parlementaires en application de l'article 3 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, envisage les perspectives de création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition. Ce rapport indique qu'un texte de loi sera présenté au Parlement. En tout état de cause, s'agissant de l'opportunité du développement tant des activités d'assurance complémentaire facultative que des partenariats, qui relèvent de la seule responsabilité des caisses, l'Etat ne se voit assigner en la matière qu'un rôle de tutelle qui consiste à vérifier le respect des dispositions législatives en vigueur.

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