Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 29/03/2001

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dysfonctionnements constatés à l'égard des interventions des éducateurs et éducatrices sportifs dans les établissements d'enseignement. Il apparaît, en effet, quelque peu aberrant que ces intervenants extérieurs dans les écoles primaires, ayant été recrutés par les maires et payés par les municipalités, soient soumis directement et sans appel aux décisions de l'inspection académique. Il lui demande s'il ne lui semble pas opportun d'apprécier cette réglementation quelque peu obsolète puisqu'il appartient aux collectivités locales de garder un droit de gestion et d'animation sur les intervenants qu'elles salarient. Il lui demande les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de ces préoccupations constatées sur le terrain

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/09/2001

L'article 4 de la loi n° 80-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives autorise un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat à assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci, pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires. Ces intervenants extérieurs peuvent ainsi relever de la fonction publique territoriale ; dans ce cas, ils interviennent avec l'accord de l'autorité territoriale qui conserve toutes les prérogatives liées à son pouvoir de nomination, même si, pour l'exercice des fonctions en cause, ces intervenants sont placés sous la responsabilité de l'équipe pédagogique. Ces personnels ne sont pas directement chargés de l'éducation physique et sportive à l'école puisqu'ils " assistent " les enseignants. Le professeur des écoles ou l'instituteur demeure le garant de l'action pédagogique et conserve la maîtrise de celle-ci au niveau de la mise en oeuvre de l'enseignement des activités physiques et sportives. Les conditions de qualifications requises à titre personnel et définies par l'article 43 modifié de la loi du 16 juillet 1984 ne sont pas applicables aux fonctionnaires territoriaux membres de certains cadres d'emplois de la filière sportive, puisque ceux-ci voient leur qualification validée par leur réussite aux concours d'accès à ces cadres d'emplois et le suivi d'un stage et d'une formation avant leur titularisation. Cette intervention des personnels territoriaux dans les établissements scolaires est toutefois conditionnée par l'obtention préalable d'un agrément délivré par l'inspecteur d'académie. Le principe de l'agrément a été confirmé par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi précitée. Cet agrément est, ainsi, en particulier justifié par le fait que ces intervenants participent à la mise en oeuvre du projet pédagogique de la classe et du projet d'école. Des travaux en cours au sein des départements ministériels concernés devraient permettre de préciser par décret les conditions de délivrance de cet agrément.

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