Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 05/04/2001

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 1650 du code général des impôts relatif à la composition et aux compétences des commissions communales des impôts directs. En effet, l'article 1650 du C.G.I. (code général des impôts) a prévu des dispositions spécifiques pour les syndicats d'agglomérations nouvelles, mais non pour les communautés de communes ni pour les communautés urbaines et les communautés d'agglomération. Or, malgré l'intégration fiscale de certains de ces EPCI (établissement public de coopération intercommunale), les décisions relatives aux impôts directs restent de la compétence des commissions communales des impôts directs dont les considérations peuvent être contradictoires et ne vont pas dans le sens ni de l'intégration fiscale réussie ni de l'harmonisation de la fiscalité des communes membres. Ainsi, le choix d'un local de référence servant de base de calcul à la cotisation minimale de T.P. (taxe professionnelle), peut aboutir à une grande iniquité sinon une totale incohérence dans le traitement des contribuables des différentes communes membres des EPCI concernées. Il lui demande s'il envisage de prendre des dispositions palliant ces inconvénients.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/07/2001

Dès lors que les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe professionnelle unique en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, ils sont habilités à prendre les délibérations qui relèvent habituellement de la seule compétence des communes. Ainsi, en ce qui concerne le choix du logement de référence, l'instruction du 31 mai 2000 publiée au Bulletin officiel des impôts du 16 juin 2000 (6 IDL numéro spécial) dispose que ces groupements peuvent prendre la délibération prévue à l'article 1647 D du code général des impôts afin de désigner un logement de référence à retenir pour le calcul de la cotisation minimum de taxe professionnelle. Il en est de même de la réduction de cotisation prévue par cet article en faveur des assujettis exerçant une activité à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année.

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