Question de M. CLÉACH Marcel-Pierre (Sarthe - RI) publiée le 12/04/2001

M. Marcel-Pierre Cleach attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur la situation des appelés du contingent ayant effectué leur service militaire au Maroc et en Tunisie entre 1956 et 1962. Ceux-ci, en l'état actuel de notre législation, ne peuvent bénéficier de la carte du combattant, alors même qu'ils peuvent se voir attribuer la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord. Il semble pourtant que cette période se soit caractérisée par une réelle situation d'insécurité et d'exposition aux risques. En conséquence, il lui demande, d'une part, de bien vouloir préciser les conditions d'exposition aux risques des appelés au Maroc et en Tunisie durant cette période, et, d'autre part, d'indiquer les moyens éventuels d'une meilleure reconnaissance de la nation pour ces appelés.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 31/05/2001

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que la reconnaissance de la qualité de combattant pour les vétérans de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie a donné lieu à la mise en place d'un dispositif législatif combinant plusieurs critères au nombre desquels figure notamment une durée de service d'au moins quatre vingt dix jours en unité combattante. Certes, ce dispositif a été amélioré progressivement pour tenir compte de la spécificité des conflits d'Afrique du Nord. Ainsi, l'article 108 de la loi de finances pour 1998 a-t-il institué un nouveau critère selon lequel une durée d'exposition prolongée au risque diffus de l'insécurité équivaut à la participation aux actions de feu ou de combat. Cette durée de services a été abaissée à douze mois par la loi de finances pour 2000. Il n'en demeure pas moins que la reconnaissance de la qualité de combattant demeure indissociable de la participation à un conflit armé. En conformité avec cette exigence de pure logique, les services qualifiés précédemment doivent avoir été accomplis entre la date de début du conflit et la date d'accession à l'indépendance de chacun des pays concernés, celle-là même marquant la fin des hostilités, soit du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 pour l'Algérie, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 pour le Maroc et du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956 pour la Tunisie. Dès lors, il est difficilement envisageable d'aller plus avant sur le plan des principes sans dénaturer la signification du titre de combattant. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ajoute que le titre de reconnaissance de la Nation a précisément été créé afin de couvrir la situation de ceux qui ont servi durant un conflit mais qui ne peuvent pour autant obtenir la qualité de combattant.

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