Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 12/04/2001

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les légitimes préoccupations exprimées par de nombreux agriculteurs face aux nouvelles règles de contrôle des structures des exploitations agricoles. En effet, la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 nº 99-574, publiée au Journal officiel du 10 juillet 1999, a supprimé la disposition applicable aux opérations familiales. Celles-ci bénéficiaient antérieurement d'un simple régime déclaratif. Désormais, aucune distinction entre les opérations soumises à autorisation et celles soumises à déclaration n'est faite. Ces opérations à caractère familial sont dorénavant soumises à une demande d'autorisation. Le préfet devra désormais prendre en compte, avant de rendre sa décision, la situation familiale et professionnelle du demandeur. Lors de l'élaboration des schémas directeurs départementaux des structures (SDDS), les commissions départementales d'orientation agricole (CDOA), pour la majorité d'entre elles, se sont montrées favorables aux opérations familiales. De nombreux agriculteurs s'inquiètent cependant des prises de position futures des CDOA dont ils dépendent et auraient souhaité pouvoir s'appuyer sur une réglementation moins équivoque. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette question et lui préciser les intentions qu'entend prendre le ministère pour protéger les biens de famille et la transmission des exploitations agricoles.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 21/06/2001

La loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 a modifié le contrôle des structures en étendant, d'une part, son champ d'application et, d'autre part, en supprimant le système déclaratif. A cet égard, il convient de rappeler que les déclarations énoncées à l'article L. 331-4 du code rural étaient enfermées dans un cadre très strict et limitatif. Ainsi, s'agissant de la reprise de biens familiaux, le régime dérogatoire concernait exclusivement les successions ou donations d'un parent ou allié jusqu'au 3e degré, au bénéfice d'un exploitant remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle agricole requises, pour des biens libres de location. En cas de donation, le donateur devait détenir les biens depuis plus de neuf ans. Par ailleurs, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, le déclarant ne pouvait se prévaloir de la déclaration que pour reconstituer l'exploitation familiale sur une partie de laquelle il s'était précédemment installé, ou en abandonnant les autres terres qu'il mettait en valeur auparavant. Toutes les conditions énumérées ci-dessus étant cumulatives, la déclaration, en elle-même, n'a donc eu qu'une portée très limitée. Par contre, dans la majeure partie des cas, les demandes d'autorisation d'exploiter des biens familiaux ont fait l'objet de décisions favorables, tenant compte de l'origine des terres. Cette possibilité reste largement ouverte avec le nouveau contrôle des structures puisque la commission départementale d'orientation de l'agriculture est systématiquement informée du caractère familial de l'opération et que, très souvent, les orientations et priorités du schéma directeur des structures ont pris ce critère en compte.

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