Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 12/04/2001

M. André Vézinhet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des gardes champêtres. Il lui rappelle que les membres de ce corps, soit 3 500 fonctionnaires, généralement en poste dans des communes rurales, sont placés sous la direction du maire et sous le contrôle du procureur de la République et qu'ils assurent essentiellement des missions de police. Dans le cadre de ces missions, exerçant souvent seuls, ils sont à la disposition du maire, quasiment vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et actuellement sans pouvoir prétendre à une indemnité d'astreinte pour service de garde, celle-ci pourtant allouée aux services techniques effectuant aussi un service de garde spécial et régulier. Bien que classés dans la même filière sécurisée, les gardes champêtres connaissent un déroulement de carrière médiocre, incomparable à celui de leurs collègues policiers municipaux et ne peuvent bénéficier d'une indemnité spéciale que de 14 % qui, pour les policiers municipaux, varie entre 18 et 22 %. Face à la revendication formulée par la Fédération nationale des gardes champêtres que soit officialisé le droit à une juste indemnité d'astreinte, il demande au ministre de bien vouloir lui préciser ses intentions.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 06/09/2001

Les missions des gardes champêtres sont définies par le décret n° 94-731 du 24 août 1994 qui précise que " les gardes champêtres assurent les missions qui leurs sont spécialement confiées par les lois et règlements en matière de police rurale. Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ". Ces missions sont bien distinctes de celles qui sont confiées aux agents de police municipale telles que définies par le décret n° 94-732 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police qui prévoit que les membres de ce cadre d'emplois exécutent, dans les conditions fixées par la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, sous l'autorité du maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance de bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée ". Par ailleurs, la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a étendu sensiblement les attributions des agents de police municipale, plus spécialement en matière de police judiciaire. En contrepartie, elle a soumis la nomination de ces agents de police municipale à un double agrément du préfet et du procureur de la République, et a prévu des obligations spécifiques de formation, notamment en cours de carrière. Ces différences d'attribution justifient l'octroi de niveaux de régime indemnitaire distinct, s'agissant notamment de l'indemnité spéciale de fonctions qui a pour objet de répondre à l'ensemble des sujétions auxquelles sont confrontés ces agents dans le cadre de leur mission. S'agissant plus particulièrement de la rémunération des astreintes, il est à noter que le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale prévoit en son article 5, par référence au décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique Etat, de nouvelles dispositions relatives à la définition et à la prise en compte des astreintes. Cet article dispose que : " l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. Les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat ". Ainsi, la mise en place d'un régime d'astreinte ne sera plus apprécié sous le seul aspect du régime indemnitaire et ne concernera pas que des corps ou cadres d'emplois prédéterminés. Elle constituera, plus généralement, une modalité d'organisation des services et d'aménagement du temps de travail pour les catégories d'emplois que les collectivités locales définiront librement ; les conditions de compensation de ces astreintes, notamment sous forme de rémunération, seront précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables au sein de l'Etat. Par ailleurs, les autorités territoriales disposent d'autres moyens pour rémunérer ce type de sujétions. Elles peuvent, en effet, lors de la détermination des dotations individuelles servies au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et du supplément indemnitaire résultant de l'enveloppe complémentaire de l'article 5 du décret du 6 septembre 1991, précité, utiliser la marge de manoeuvre existante pour prendre en compte la soumission des agents à des sujétions particulières, notamment les astreintes.

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