Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 03/05/2001

M. Hubert Haenel souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 104-1-11º du code des marchés publics, qui, dans sa rédaction actuelle, permet aux collectivités territoriales de recourir à la procédure du marché négocié, quel que soit le montant des contrats, pour la passation de leurs contrats de transports. Cette possibilité a notamment été confirmée par une réponse de son prédécesseur (JO, débats parlementaires, AN >Q> nº 25 du 2 juin 1998, p. 3406). De surcroît, la circulaire interministérielle du 19 mars 1998 relative aux règles applicables aux conventions de transports publics réguliers de personnes apporte des éléments permettant de préciser les modalités de passation (notamment selon la procédure négociée) de ces contrats. L'article 84 du nouveau code des marchés publics, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le mois de septembre 2001, autorise les collectivités territoriales qui agissent en tant qu'opérateurs de réseaux à " passer des marchés négociés, quel que soit leur montant, après publicité préalable pour les prestations de services directement liées à leur activité ". Cette nouvelle rédaction laisse subsister une interrogation sur les possibilités qu'auraient les autorités organisatrices de continuer à conclure des marchés négociés conformément aux possibilités offertes par la circulaire précitée, qui explicitait la notion d'opérateurs de réseaux ainsi que les procédures envisageables. En conséquence, afin de lever toute ambiguïté, il lui demande de bien vouloir préciser si les autorités organisatrices de transports pourront continuer de bénéficier de la possibilité de conclure des marchés négociés quel que soit leur montant et, dans l'affirmative, si les dispositions de l'article 67 du nouveau code sont applicables. Enfin, s'agissant de la publicité préalable, il souhaite qu'il lui indique si l'obligation de lancer une publicité communautaire est applicable à partir du seuil de 200 000 euros HT (articles 39 et 40 du nouveau code), sachant que, dans sa conception actuelle, le seuil qui déclenche une telle obligation est fixée à 400 000 euros (2 600 000 francs HT). Enfin, dans l'affirmative, l'instruction d'application du nouveau code des marchés publics ne pourrait-elle pas reprendre les propos de la circulaire de 1998, notamment en ce qui concerne la notion d'opérateurs de réseaux ?

- page 1481


Réponse du ministère : Économie publiée le 29/11/2001

Conformément aux dispositions de la directive n° 93-38 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, l'article 84 du nouveau code des marchés publics autorisée les personnes publiques lorsqu'elles agissent en tant qu'opérateurs de réseaux, c'est-à-dire notamment lorsqu'elles exercent une activité de transport, à passer leurs marchés de services, quel que soit leur montant, en utilisant la procédure négociée avec publicité préalable. Cette faculté s'applique aux contrats de transports, auxquels les dispositions de l'article 67, décrivant les différentes étapes de la procédure négociée, sont applicables. Le régime juridique des contrats de transport demeure donc inchangé, mais, ainsi que l'indique l'auteur de la question, le seuil de publicité communautaire de ces marchés est désormais abaissé à 200 000 EUR (H.T.), comme l'ensemble des autres marchés des collectivités territoriales, dans un souci de simplification. Par ailleurs, les dispositions de la circulaire de 1998 demeurent d'actualité. Cette circulaire n'a au demeurant pas été abrogée par l'instruction générale d'application du code des marchés publics, même si elle n'a pas été incorporée dans cette dernière en raison de son objet particulier.

- page 3775

Page mise à jour le